Législation-Tunisie

Loi n° 2003-63 du 4 août 2003, relative aux mesures fiscales portant appui au rôle des sociétés d'investissement à capital risque dans le financement de l'investissement

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 juillet 2003

JORT n° 62 du 5 août 2003, p. 2421-2422


Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

Article premier. - Le premier et le deuxième alinéas du paragraphe IV de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifiés comme suit :

IV. Sous réserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette imposable, les revenus réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d'investissement à capital risque prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles dans des fonds de capital risque et qui justifient l'emploi de 30% au moins de leur fonds propres:
- dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement émises par des sociétés exerçant dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements, ou
- dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement émises par des sociétés réalisant des investissements dans les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies. Les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies sont fixés par décret, ou
- pour le financement des investissements des nouveaux promoteurs tels que définis par le code d'incitation aux investissements, ou
- pour le financement de projets nouveaux réalisés dans le cadre de petites et moyennes entreprises telles que définies par la législation en vigueur.
La déduction s'effectue nonobstant le minimum d'impôt prévu par l'article 12 bis susvisé dans le cas où la société d'investissement à capital risque justifie l'emploi de 80% au moins de ses fonds propres dans les investissements visés à l'alinéa ci-dessus sans que l'emploi des fonds propres dans les investissements réalisés dans les zones de développement soit inférieur à 50%.

Article 2. - Le premier et le deuxième alinéas du paragraphe VII ter de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifiés comme suit :

VII ter : Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette imposable, les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d'investissement à capital risque prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles dans des fonds de capital risque et qui justifient l'emploi de 30% au moins de leurs fonds propres:
- dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement émises par des sociétés exerçant dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements, ou
- dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement émises par des sociétés réalisant des investissements dans les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies. Les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies sont fixés par décret, ou
- pour le financement des investissements des nouveaux promoteurs tels que définis par le code d'incitation aux investissements, ou
- pour le financement de projets nouveaux réalisés dans le cadre de petites et moyennes entreprises telles que définies par la législation en vigueur.

La déduction s'effectue nonobstant le minimum d'impôt prévu par l'article 12 susvisé dans le cas où la société d'investissement à capital risque justifie l'emploi de 80% au moins de ses fonds propres dans les investissements visés à l'alinéa ci-dessus sans que l'emploi des fonds propres dans les investissements réalisés dans les zones de développement soit inférieur à 50%.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 août 2003.

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