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Législation-Tunisie
Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE VIII - DE LA TRANSMISSION, DE LA CESSION ET DE LA SAISIE DES DROITS
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Art. 62. - Les droits découlant d'un brevet ou d'une demande de brevet peuvent être cédés ou transmis en tout ou en partie.

Lorsque plusieurs personnes sont déposantes de la même demande de brevet ou co-titulaires du brevet, chacune d'elles peut séparément céder ou transmettre sa quote-part de la demande de brevet ou du brevet.
La cession ou la transmission sont constatées par écrit, sous peine de nullité.
La saisie d'un brevet est effectuée selon les dispositions du code de procédure civile et commerciale. Toutefois, le requérant doit sous peine de nullité de la saisie, signifier l'acte de saisie au titulaire du brevet, à l'Organisme chargé de la propriété industrielle ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet.
Toute cession ou transmission d'une saisie et toute inscription d'une saisie, ou d'une validation ou d'une mainlevée d'une saisie doivent, sous peine de non-opposabilité aux tiers, être inscrites au registre national des brevets, après paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

 

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