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Législation-Tunisie
Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE XIII - DES MESURES A LA FRONTIERE
Le droit tunisien en libre accès
Art. 91. - Le propriétaire d'un brevet ou ses ayants droit peut, s'il dispose de motifs sérieux l'incitant à soupçonner une opération d'importation de produits contrefaits, présenter aux services des douanes une demande écrite pour réclamer la suspension du dédouanement à l'importation de ces produits.

Le demandeur est tenu d'informer les services des douanes dans le cas où son droit ne serait plus valablement enregistré ou serait arrivé à expiration.

Art. 92. - La demande prévue à l'article 91 de la présente loi doit contenir :

  • Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
  • Une justification établissant que le demandeur est titulaire d'un droit sur les produits objets du litige ;
  • Une description des produits suffisamment précise pour permettre aux services des douanes de les reconnaître.

En outre, le demandeur doit fournir toutes les autres informations utiles dont il dispose pour permettre aux services des douanes de prendre une décision en connaissance de cause, sans toutefois que la présentation de ces informations constitue une condition à la recevabilité de la demande.
Ces informations portent notamment sur

  • l'endroit où les produits sont situés ou le lieu de destination prévu,
  • l'identification de l'envoi ou des colis,
  • la date d'arrivée ou de dépôt prévu des produits,
  • le moyen de transport utilisé,
  • l'identification de l'importateur, de l'exportateur ou du détenteur des produits.

Art. 93. - Les services des douanes saisis d'une demande établie conformément aux dispositions de l'article 92 de la présente loi, examinent cette demande et informent sans délai le demandeur par écrit de la décision prise. Cette décision doit être dûment motivée.
Les services des douanes peuvent exiger du demandeur, lorsque sa demande a été acceptée ou lorsque des mesures d'intervention ont été prises en application des dispositions de l'article 94 de la présente loi, la consignation d'un cautionnement destiné à assurer le paiement du montant des frais engagés du fait du maintien des produits sous contrôle douanier.

Art. 94. - Lorsque les services des douanes constatent, le cas échéant après consultation du demandeur, que des produits correspondent à ceux indiqués dans sa demande, ils procèdent à la retenue de ces produits.
Les services des douanes informent immédiatement le demandeur et l'importateur de la retenue et leur accordent la possibilité d'examiner les produits qui ont été retenus et d'en prélever les échantillons nécessaires aux analyses et essais permettant de se prononcer sur la réalité de la contrefaçon et ce, conformément aux dispositions du code des douanes et sans atteinte au principe de la confidentialité de l'information.
Au vu d'une ordonnance sur requête et aux fins de l'engagement d'actions en justice, les services des douanes informent le demandeur, des noms et adresses de l'exportateur, de l'importateur et du destinataire des produits s'ils leur sont connus ainsi que de la quantité des produits objets de la demande.

Art. 95. - Sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies, la mesure de retenue des produits est levée de plein droit, à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des produits de justifier auprès des services des douanes qu'il s'est pourvu par la voie civile ou correctionnelle, que des mesures conservatoires ont été décidées par le président du tribunal compétent et d'avoir consigné un cautionnement suffisant pour couvrir sa responsabilité envers les personnes concernées.
Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal.
Dans des cas appropriés, le délai mentionné à l'alinéa premier du présent article peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.
Le propriétaire, l'importateur ou le destinataire des produits ont la faculté d'obtenir la levée de la retenue des produits en question moyennant la consignation d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sera suffisant pour protéger les intérêts du demandeur et ce, à condition que toutes les formalités douanières aient été accomplies.
Le propriétaire, l'importateur, le destinataire ainsi que le demandeur doivent être informés, sans délai, par les services des douanes de la levée de la retenue des produits.

Art. 96. - S'il s'avère en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée que les produits sont contrefaits, le tribunal décide de la suite à réserver à ces produits :

  • Soit leur destruction sous contrôle des services des douanes;
  • Soit leur exclusion du circuit commercial à condition de ne pas porter atteinte aux droits du titulaire du brevet.

Art. 97. - Les services des douanes peuvent de leur propre initiative suspendre le dédouanement des produits présumés contrefaits.
Dans ce cas

  • Les services des douanes informent immédiatement le titulaire du brevet ou ses ayants droits.
  • Les dispositions des articles du présent chapitre s'appliquent de plein droit.

Art. 98. - La responsabilité des services des douanes ne peut être engagée S'ils ne parviennent pas à reconnaître les produits présumés contrefaits.

Art. 99. - Les dispositions des articles du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits sans caractère commercial contenus dans les bagages personnels des voyageurs, et ce, dans la limite des quantités fixées par les lois et règlements en vigueur.

 

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