Législation-Tunisie

Encouragement de l'Etat à la Production Architecturale Tunisienne
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Décret n°92-1753 du 28 septembre 1992, portant encouragement de l'état à la production architecturale tunisienne


Le Président de la République

Sur proposition du ministre de la culture,

Vu la loi n°91-98 du 31 décembre 1991, portant loi des finances pour la gestion 1992 ;
Vu le décret n°75-773 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires culturelles ;
Vu le décret n°79-749 du 21 août 1919, portant encouragement de l'Etat à la production littéraire et scientifique tel qu'il a été modifié par le décret n°92-590 du 16 au mars 1992 ;
Vu le décret n°83-1084 du 17 novembre 1983, portant réorganisation du ministère des affaires culturelles tel qu'il a été modifié par le décret n°87-105 du 24 janvier 1987 ;
Vu le décret n°84-955 de 23 août 1984, portant création de pris nationaux dans les domaines des lettres et des arts, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°92-592 du 16 mars 1992 ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif ;

Décrète :

Article premier. - Il est institué deux prix d'encouragement au meilleurs travaux conçus dans le domaine de l'architecture et qui sont exposés à l'occasion de l'organisation du salon d'architecture tunisienne.
Les deux prix mentionnés sont attribués par arrêté du ministre de la culture après avis de la commission consultative prévue par le présent décret.

Art 2. - Une seule personne ne peut pas cumuler, en une seule année, les deux prix sus-indiquées.

Art 3. - Le propriétaire de la production proposée pour l'obtention de l'un des deux prix doit être de nationalité tunisienne.

Art 4. - Le montant de chacun des deux prix mentionnés ci-dessus est fixé comme suit :

  • Un premier prix de la valeur de deux mille dinars (2000D) ;
  • Un second prix de la valeur de mille dinars (1000D) ;

Les crédits afférents à ces deux prix sont imputés sur le budget du ministère de la culture.

Art 5. - Une commission consultative est instituée au ministère de la culture et a pour mission de choisir les meilleurs travaux conçus et qui sont présentées au salon d'architecture tunisienne.
La commission comprend les membres suivants :

  • Un président désigné parmi les spécialistes dans le domaine de l'architecture ;
  • Un représentant du service des arts plastiques au ministère de la culture : rapporteur;
  • Six (6) membres désignés parmi les architectes justifiant de mérites notoires.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de la culture pour une période de deux ans.

Art 6. - La commission se détermine en fonction de ce qui distingue la production architecturale présentée des autres productions sur les plans de l'innovation et de la profondeur de l'expression artistique des aspirations futures du citoyen.
Les travaux d'architecture sont choisis à la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art 7. - Les ministres des finances et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république tunisienne.




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