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Législation-Tunisie
Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE II - DES PLANS D'AMENAGEMENT URBAIN
CHAPITRE II - De l'établissement des plans d'aménagement urbain
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Art. 16. - La collectivité publique locale concernée se charge, en collaboration avec les services territorialement compétents relevant du Ministère chargé de l'Urbanisme, de l'établissement des projets de plans d'aménagement urbain et de leur révision.
Note Le projet de plan est ensuite transmis aux entreprises, et établissements publics concernés ainsi qu'aux services régionaux, ou le cas échéant aux services centraux pour avis écrit et motivé et ce, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception. Le défaut de réponse dans les délais équivaut à une approbation tacite de leur part du projet du plan. Le projet de plan est ensuite transmis aux établissements et entreprises publics concernés ainsi qu'aux services administratifs régionaux pour avis écrit et motivé, et ce, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa réception. A défaut de réponse dans ce délai, est considérée tacite l'approbation du projet de plan par ces organismes et services, lequel est transmis, à l'expiration de ce délai, au ministère chargé de l'urbanisme pour examen et retour dans un délai d'un mois à partir de la date de sa réception. Le projet de plan est ensuite transmis aux entreprises et établissements publics concernés ainsi qu’aux services administratifs régionaux pour avis écrit et motivé, et ce, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de sa réception. A défaut de réponse dans ce délai, est considérée tacite, l’approbation du projet de plan par ces organismes et services, lequel projet est transmis, à l’expiration de ce délai, au ministère chargé de l’urbanisme pour examen et retour dans un délai d’un mois à compter de la date de sa réception.
Le projet est par la suite soumis au conseil municipal ou régional, selon le cas, qui en ordonne l'affichage au siège de la municipalité, de la délégation ou du gouvernorat afin que le public en prenne connaissance. Un avis d'enquête le concernant sera communiqué dans la presse et sur les ondes et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Au cours des deux mois suivant cette procédure, tout intéressé peut consigner ses observations ou oppositions sur le registre d'enquête -ouvert à cet effet au siège de la municipalité, de la délégation ou du gouvernorat concerné, ou adresser un mémoire d'opposition par lettre recommandée à l'autorité administrative concernée.

Art. 17. Note - A l'expiration du délai d'enquête, le Président du Conseil municipal ou le président du conseil régional, selon le cas, se charge de transmettre pour avis, le projet du plan accompagné des oppositions ou observations résultant de l'enquête, aux services régionaux directement concernés. Il se charge également de transmettre automatiquement ledit projet aux services régionaux ou le cas échéant aux services centraux relevant du Ministère chargé de I'Urbanisme, afin qu'ils apportent éventuellement, les modifications nécessaires pour le mettre en harmonie avec les autres plans d'aménagement des zones avoisinantes et en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur.
Lesdits services émettent leur avis ou apportent les modifications qui leur paraissent utiles, selon le cas, dans les deux mois à compter de la date de réception du projet de plan.
Dès que les procédures prévues aux alinéas précédents sont terminées, le projet de plan, accompagné de l'avis et des suggestions des services administratifs des établissements et des entreprises publiques consultés ainsi que des observations et oppositions résultant de l'enquête visée au troisième alinéa ci-dessus et de l'avis à leur sujet, des services régionaux concernés, est soumis au conseil municipal ou régional intéressé pour délibération, et ce dans un délai ne dépassant pas trois mois.

Lesdits services émettent leur avis ou apportent les modifications qui leur paraissent utiles, selon le cas, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet de plan.
Dès que les procédures prévues aux alinéas précédents sont terminées, le projet de plan, accompagné de l’avis et des suggestions des services administratifs, des entreprises et établissements publics consultés ainsi que des observations et oppositions résultant de l’enquête visée à l’article 16 ci-dessus et de l’avis à leur sujet, des services régionaux concernés, est soumis au conseil municipal ou régional concerné pour délibération, et ce dans un délai ne dépassant pas un mois
.

Art. 18. - Les plans d'aménagement urbain doivent observer les orientations figurant dans les schémas directeurs d'aménagement, les plans de protection et de mise en valeur des sites culturels, des zones de sauvegarde, des zones avoisinantes aux monuments historiques, des sites naturelles, et des ouvrages militaires s'ils existent.

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