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Législation-Tunisie
Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE II - DES PLANS D'AMENAGEMENT URBAIN
CHAPITRE IV - Des règlements relatifs au littoral et aux voiries structurantes
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Art. 25 (nouveau). Note - Nonobstant les règlements spéciaux pouvant être édictés pour certaines zones en raison de leurs caractéristiques naturelles, architecturales, esthétiques ou de sécurité, et en l'absence d'un plan d'aménagement approuvé, il est interdit de construire à une distance inférieure à cent mètres à partir du domaine public maritime dans les zones du littoral et du domaine publie hydraulique dans le reste des zones et ce à compter de l'entrée en vigueur du présent code.
Cette distance peut être augmentée dans les zones menacées d'érosion maritime et chaque fois que la nécessité de protection du littoral l'impose et ce par décret sur proposition du Ministre chargé de l'urbanisme après avis du Ministre chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
Cette distance sera également fixée dans les zones couvertes par un plan d'aménagement approuvé en fonction de la situation particulière de chaque zone, mais elle ne peut en aucun cas être inférieure à vingt cinq mètres.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux activités économiques nécessitant d'être à proximité du rivage de la mer, auquel cas, leur implantation est soumise à une autorisation spéciale du Ministre chargé de l'Urbanisme après avis des Ministres chargés des Domaines de l'État et de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
Sont dispensés de cette autorisation, tous les ouvrages et constructions nécessaires à la sécurité de la navigation maritime et aérienne, à la défense nationale ou à la sécurité publique, ainsi que les constructions érigées avant l'entrée en vigueur du présent code excepté celles édifiées en infraction à la réglementation relative au domaine public, même avec autorisation.

Nonobstant les règlements spéciaux pouvant être édictés pour certaines zones en raison de leurs caractéristiques naturelles, architecturales, esthétiques, sécuritaires ou archéologiques, il est interdit de construire dans les zones non couvertes par un plan d'aménagement urbain approuvé, et ce, à une distance inférieure à cent mètres à partir des limites du domaine public maritime et des limites de quelques composantes du domaine public hydraulique en l'occurrence les lacs, les sebkhas qui ne sont pas en communication naturelle et en surface avec la mer, les canaux de navigation, les cours d'eau et les retenus établies sur les cours d'eau.
Cette distance peut faire l'objet d'une extension dans les zones menacées d'érosion maritime ou d'inondation et chaque fois que la protection du littoral ou celle du domaine public hydraulique l'exige, et ce, par décret sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.
Cependant, dans les zones couvertes par un plan d'aménagement approuvé, il est interdit de construire à une distance fixée en fonction des particularités de chaque zone sans qu'elle soit, en aucun cas, inférieure à vingt cinq mètres à partir des limites du domaine public maritime et des limites des composantes du domaine public hydraulique prévues à l'alinéa premier du présent article.
Toutefois, au cas où il est nécessaire d'harmoniser le tissu urbain situé sur front de mer, cette distance peut être réduite par décret sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement, sans que la réduction de cette distance ne porte atteinte, en aucun cas, au droit de passage prévu par l'alinéa premier de l'article 17 de la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995 relative au domaine public maritime.
Cette distance peut également être réduite par rapport aux lacs et sebkhas dont les bords sont aménagés ainsi que par rapport aux petits cours d'eau traversant les zones urbaines, et ce, par décret sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé de l'agriculture sans que cette réduction ne porte atteinte, en aucun cas, au droit de servitude du franc bord prévu à l'article 40 du code des eaux promulgué par la loi n°75-16 du 31 mars 1975.

Art. 25 (bis). Note - Il est interdit de réaliser tous travaux visant à consolider ou à renforcer les constructions édifiées avant l'entrée en vigueur du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et situées à l'intérieur des zones soumises à une servitude d'alignement. Toutefois, les travaux d'entretien et de réparation de ces constructions peuvent être réalisés sur autorisation du ministre chargé de l'urbanisme et à condition de ne pas augmenter leur volume ou de changer leur vocation.

Art. 25 (ter). Note - Les distances de servitude prévues par l'article 25 (nouveau) du présent code ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux entreprises économiques dont l'activité exige la proximité du rivage de la mer ou la proximité des composantes du domaine public hydraulique énumérées à l'alinéa premier du même article, auquel cas leur implantation est soumise à une autorisation du ministre chargé de l'urbanisme après avis du ministre chargé des domaines de l'Etat, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.

Sont dispensés de cette autorisation, tous les ouvrages nécessaires à la sécurité de la navigation maritime et aérienne, à la défense nationale ou à la sécurité publique.

Art. 26. - Est interdite l'édification de constructions ou d'ouvrages abritant des activités polluantes pour l'environnement le long des voies structurantes prévues par les plans d'aménagement urbain, ou par les plans de sauvegarde ou de mise en valeur concernant les zones de sauvegarde ou les sites culturels, ou archéologiques s'ils existent.

Cette interdiction concerne les activités autorisées et non encore entreprises à la date d'entrée en vigueur du présent code.

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