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Législation-Tunisie

Code de la Protection de l'Enfant

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Le droit tunisien en libre accès

Titre II : La Protection de l'enfant délinquant

Chapitre Préliminaire : Dispositions générales

Le droit tunisien en libre accès

Art. 68. - L'enfant âgé de moins de treize ans est présumé irréfragablement n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale, cette Présomption devient réfragable pour les enfants âgés de treize à quinze ans révolus.

Art. 69. - Tous les crimes, sauf ceux entraînant mort d'homme, peuvent être correctionnalisés en considération de la nature de l'infraction, sa gravité, l'intérêt lésé, ou la personnalité de l'enfant et les circonstances de l'affaire.

Art. 70. - La constitution de la partie civile n'est pas admise devant les juridictions pour enfants, ceci n'empêche pas de recourir à la médiation, conformément à la procédure prévue par le présent code.

Art. 71. - Les enfants, âgés de treize à dix-huit ans révolus auxquels est imputée une infraction qualifiée, contraventions, délit ou crime ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun. Ils ne sont justiciables que du juge des enfants ou du tribunal pour enfants.

Art. 72. - L'âge de l'enfant se détermine à partir de la date de la commission de l'infraction.

Art. 73. - Les contraventions commises par l'enfant âgé de plus de treize ans sont déférées au juge des enfants siégeant seul, sans nécessité de présence de l'enfant, sauf si ce dernier ou son tuteur n'en manifeste le désir.
Si la contravention est établie, le juge des enfants peut soit simplement admonester l'enfant, soit le condamner à une peine d'amende prévue par la loi s'il est solvable, soit le placer le cas échéant sous le régime de la liberté surveillée.

Art. 74. - La compétence territoriale de la juridiction à saisir se détermine par la résidence habituelle de l'enfant, de ses parents ou tuteur, ou par le lieu de l'infraction, ou par l'endroit où l'enfant aura été trouvé, ou par le lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.
La juridiction saisie peut se dessaisir au profit d'une autre juridiction du même ordre, si l'intérêt de l'enfant l'exige.

Art. 75. Note - La compétence territoriale du juge des enfants est celle du tribunal de première instance.
La compétence territoriale du tribunal pour enfants est celle de la cour d'appel.
Dans le ressort de chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs juges d'instruction et un ou plusieurs magistrats du parquet sont chargés en fonction de leur motivation, formation et expériences, spécialement pour les affaires concernant les enfants.

Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs juges d’instruction et un ou plusieurs magistrats du parquet sont chargés des affaires concernant les enfants .Ils sont choisis en fonction de leur intérêt pour de telles affaires et de leur formation et expérience.

Art. 76. - En cours d'instruction ou de jugement, des spécialistes peuvent être appelés pour donner leurs avis oralement ou par écrit sur des questions touchant l'affaire ou la personnalité de l'enfant.

Art. 77. - Les officiers de la police judiciaire ne peuvent procéder à l'audition de l'enfant inculpé, ni à entreprendre aucune procédure à son encontre qu'après avoir donné avis au Procureur de la République compétent.
Si les faits imputés à l'enfant sont d'une gravité majeure, le procureur de la République doit commettre d'office un avocat pour assister l'enfant, si celui-ci n'en a pas choisi un.
Dans tous. les cas, l'enfant âgé de moins de 15 ans ne peut être entendu par la police judiciaire qu'en présence de son répondant, parents, tuteur, gardien, proche ou voisin majeur.

Art. 78. - En matière de délit, la tentative commise par l'enfant, âgé de treize à quinze ans révolus, n'est pas punissable d'une peine privative de liberté.

Art. 79. - Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, et d'éducation qui semblent appropriées.
Ils pourront exceptionnellement, lorsque le dossier du fait commis et celui de la personnalité de l'enfant, leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard de l'enfant âgé de plus de quinze ans, une sanction pénale. En ce cas, la peine s'exécute dans un établissement adapté et spécialisé.

Art. 80. - En cas de concours réel d'infractions, les peines privatives de liberté se confondent, sauf décision contraire du juge saisi; cette décision doit être toujours motivée.

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