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Législation-Tunisie
Code de la Protection de l'Enfant
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Le droit tunisien en libre accès

Titre II : La Protection de l'enfant délinquant
Chapitre IV : Dispositions Pénales

Le droit tunisien en libre accès

Art. 118. - Est passible d'une amende de 100 à 200 dinars toute personne qui entrave le délégué à la protection de l'enfance de l'exercice de ses fonctions, ou qui entrave la bonne marche des enquêtes et des investigations, et ce, en faisant de fausses déclarations, en dissimulant intentionnellement la situation réelle de l'enfant, nonobstant l'application des dispositions du code pénal qui sanctionnent l'outrage fait à un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions.
En cas de récidive la sanction sera doublée.

Art. 119. - Est passible d'une amende de 50 à 100 dinars toute personne qui s'oppose aux dispositions des paragraphes premier et troisième de l'article 31 et des dispositions des articles 32 et 34 de ce code.

Art. 120. - Il est interdit à quiconque de publier le compte rendu des plaidoiries et des décisions prononcées des différentes juridictions pour enfants prévues dans ce présent code et relatives à l'enfant, susceptibles de porter atteinte à l'honneur et à la dignité de l'enfant et de sa famille.
Est passible d'un emprisonnement de 16 jours à un an et d'une amende de cent dinars à mille dinars ou de l'une des deux peines, toute personne qui n'observe pas les dispositions du présent article.

Art. 121. - Est passible de prison de 16 jours à un an et d'une amende de cent dinars à mille dinars ou de l'une des deux peines, toute personne qui porte atteinte à la vie privée de l'enfant ou qui tente de le faire, et ce par la publication ou la diffusion d'informations relatives aux débats devant le juge des enfants, par les livres, la presse, la radiophonie, la télévision, le cinéma ou par n'importe quel autre moyen; la publication par les mêmes procédés d'écrits ou de photos, qui indiqueraient le public sur l'identité de l'enfant qu'il soit inculpé ou victime.

Art. 122. - Est passible, d'un emprisonnement de 16 jours à un an et d'une amende de 100 dinars à 200 dinars ou de l'une des deux peines seulement, toute personne qui entrave ou s'oppose à l'exécution des décisions et mesures à l'égard de l'enfant en prison.

Art. 123. - Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur, ou de la personne qui en a la garde, ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué; le juge des enfants, quelle que soit la décision prise à l'égard de l'enfant, peut condamner suivant le cas, les parents, le tuteur, ou la personne qui en a la garde d'une amende civile de 10 dinars à 50 dinars.

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