Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement Titre II. - Règles d'Imposition Générales Chapitre II. - Tarif des droits d'enregistrement Section II. Les droits fixes |
I. Le tarif des droits fixes ainsi que les actes et les mutations qui y sont soumis sont fixés comme suit :
III. Le bénéfice de l'enregistrement au droit fixe prévu par les numéros 9, 10 et 11 du paragraphe I du présent article est subordonné à la production à l'appui desdits actes ou écrits, d'un certificat délivré par le gouverneur attestant expressément que l'opération s'intègre dans le cadre du remembrement de la propriété rurale. En cas de non respect des conditions citées aux numéros 10 et 11 du présent article, les bénéficiaires de l'enregistrement au droit fixe seront appelés à payer le droit proportionnel d'enregistrement exigible sur ces opérations, à la date de l'acte ainsi que la pénalité de retard prévue par le paragraphe II de l'article 102 du présent code. IV. Note Ajouté par l'article 20 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001Le bénéfice de l'enregistrement au droit fixe pour les actes visés par le numéro 12 ter du paragraphe I du présent article est subordonné à la production à l'appui desdits actes :
V. Note Ajouté par l'article 38 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005Le bénéfice des dispositions du numéro 21 du tarif prévu par le présent article est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
VI.Note Ajouté par l'article 39 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 Outre le respect des conditions prévues par les numéros 2 et 3 du paragraphe V susvisé, le bénéfice des dispositions du numéro 21 bis du tarif prévu par le présent article est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
VII. Note Ajouté par l'articles 18 de la Loi n° 2006-0085 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007Le bénéfice des dispositions du numéro 20 bis du tarif prévu par le présent article est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes:
VIII. Note Ajouté par l'articles 18 de la Loi n° 2006-0085 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007Dans les cas prévus par les numéros 20 bis et 20 ter du tarif prévu par le présent article et en cas d'arrêt de l'exploitation avant l'expiration de trois années à compter du premier janvier de l'année qui suit l'année de la transmission, l'entreprise est tenue de payer le droit applicable aux ventes majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation pour des raisons qui ne sont pas imputables à l'entreprise fixées par décret. Note Ajouté par l'article 23 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finanaces pour l'année 2010IX. les dispositions du numéro 23 bis du tarif prévu par le présent article s’appliquent nonobstant les dispositions du numéro 23 du même tarif. Article 24. Note Ainsi modifié par l'article 59 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005-
La déclaration de souscription et de versement reçue par le Receveur des finances en application des dispositions de l'article 170 du code des sociétés commerciales donne lieu à la perception d'un droit au titre de la souscription et du versement fixé à 100 dinars. |