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Législation-Tunisie
Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Le droit tunisien en libre accès
Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement
Titre II. - Règles d'Imposition Générales
Chapitre II. - Tarif des droits d'enregistrement
Section II. Les droits fixes
Le droit tunisien en libre accès

Article 23. -

I. Le tarif des droits fixes ainsi que les actes et les mutations qui y sont soumis sont fixés comme suit : 

II. Les droits fixes d'enregistrement prévus au paragraphe I du présent article sont perçus :

    • Sur chaque page de chaque copie d'acte présenté à la formalité de l'enregistrement, à l'exception de la copie conservée à la Recette des Finances en application des dispositions du paragraphe I de l'article 92 du code. Le Receveur des Finances est tenu de mentionner au pied de la copie conservée,le nombre des copies présentées à la formalité de l'enregistrement.
    • Sur chaque acte pour les actes notariés ainsi que pour lesactes de sociétés visés aux numéros 19, 20 et 21 du paragraphe I du présent article.

III. Le bénéfice de l'enregistrement au droit fixe prévu par les numéros 9, 10 et 11 du paragraphe I du présent article est subordonné à la production à l'appui desdits actes ou écrits, d'un certificat délivré par le gouverneur attestant expressément que l'opération s'intègre dans le cadre du remembrement de la propriété rurale.

En cas de non respect des conditions citées aux numéros 10 et 11 du présent article, les bénéficiaires de l'enregistrement au droit fixe seront appelés à payer le droit proportionnel d'enregistrement exigible sur ces opérations, à la date de l'acte ainsi que la pénalité de retard prévue par le paragraphe II de l'article 102 du présent code.

IV. Note Le bénéfice de l'enregistrement au droit fixe pour les actes visés par le numéro 12 ter du paragraphe I du présent article est subordonné à la production à l'appui desdits actes  :

V. Note Le bénéfice des dispositions du numéro 21 du tarif prévu par le présent article est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :

  • 1. Les sociétés qui participent à des opérations de fusion ou de scission totale ou qui sont créées dans le cadre de ces opérations doivent être passibles de l'impôt sur les sociétés,
  • 2. Les comptes des sociétés concernées par l'opération de fusion ou de scission totale ou bénéficiaires de l'apport doivent être soumis légalement à l'audit d'un commissaire aux comptes et leurs comptes au titre de l'année comptable précédant l'année de réalisation de la fusion ou de la scission totale ou de l'apport doivent avoir été certifiés,
  • 3. La non cession par la société ayant reçu les éléments d'actif durant les trois années suivant l'année de fusion, de scission totale ou de l'apport des éléments d'actifs bénéficiant de l'enregistrement au droit fixe à l'exception de la cession dans le cadre de la fusion ou dans le cadre de la cession globale de la société.
    En cas de cession de l'un de ces éléments durant la période sus mentionnée, le droit proportionnel applicable aux ventes est exigible sur le ou les éléments objet de la cession dans la limite de la prise en charge du passif majoré des pénalités de retard liquidées conformément à la législation fiscale et ce à partir de l'expiration du délai légal prévu pour l'enregistrement de l'opération de fusion, de scission totale ou de l'apport.

VI.Note Outre le respect des conditions prévues par les numéros 2 et 3 du paragraphe V susvisé, le bénéfice des dispositions du numéro 21 bis du tarif prévu par le présent article est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :

  • 1. le propriétaire de l'entreprise individuelle doit avoir déposé sa déclaration d'existence au titre de l'activité de son entreprise et l'entreprise doit avoir entamé effectivement son activité à la date de l'apport,
  • 2. Le propriétaire de l'entreprise individuelle doit être soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime réel et les fonds de commerce acquis et les immeubles objet de l'apport doivent être inscrits à l'actif du bilan de l'année précédant l'année de la réalisation de l'apport.

VII. Note Le bénéfice des dispositions du numéro 20 bis du tarif prévu par le présent article est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes:

  • l'entreprise transmise doit avoir déposé une déclaration d'existence et entamé effectivement son activité à la date de sa transmission, l'entreprise transmise doit être soumise à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon le régime réel, les biens cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la transmission,
  • l'acte de transmission doit contenir l'engagement de continuer l'exploitation durant une période de trois ans au moins à compter du premier janvier de l'année qui suit l'année de la transmission.

Est considérée transmission d'entreprise au sens de ce paragraphe, la transmission de la totalité de l'entreprise ou d'une partie qui constitue une unité économique indépendante et autonome et qui s'effectue suite à l'atteinte du propriétaire de l'entreprise de l'âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise.
Les cas d'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise sont fixés par décret.

 

VIII. Note Dans les cas prévus par les numéros 20 bis et 20 ter du tarif prévu par le présent article et en cas d'arrêt de l'exploitation avant l'expiration de trois années à compter du premier janvier de l'année qui suit l'année de la transmission, l'entreprise est tenue de payer le droit applicable aux ventes majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation pour des raisons qui ne sont pas imputables à l'entreprise fixées par décret.

Note IX. les dispositions du numéro 23 bis du tarif prévu par le présent article s’appliquent nonobstant les dispositions du numéro 23 du même tarif.

Article 24. Note - La déclaration de souscription et de versement reçue par le Receveur des Finances en application de l'article 54 du code de commerce, donne lieu à la perception d'un droit de souscription et de versement assis sur le montant du capital souscrit et ce, conformément au barème suivant :  

Capital souscrit

Montant du droit

  • jusqu'à 100.000 Dinars

25 Dinars

  • de 100.000,001 à 500.000 Dinars

50 Dinars

  • au dessus de 500.000 Dinars

100 Dinars

La déclaration de souscription et de versement reçue par le Receveur des finances en application des dispositions de l'article 170 du code des sociétés commerciales donne lieu à la perception d'un droit au titre de la souscription et du versement fixé à 100 dinars.

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