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Législation-Tunisie
Loi Relative aux Echanges et au Commerce Electroniques
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Chapitre IV : Des services de certification électronique

Le droit tunisien en libre accès

Art. 11. - Toute personne physique ou morale désirant exercer les activités de fournisseur de services de certification électronique doit obtenir l'autorisation préalable de l'agence tunisienne de certification électronique.
La personne physique ou le représentant légal de la personne morale désirant obtenir l'autorisation d'exercice de l'activité de fournisseur de services de certification électronique doivent remplir les conditions suivantes :

  • être de nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans,
  • être domicilié sur le territoire tunisien,
  • Jouir de ses droits civiques et politiques et n'ayant pas d'antécédent judiciaire,
  • Etre titulaire au moins de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent,
  • Ne pas exercer une autre activité professionnelle.

Art. 12. - Le fournisseur de services de certification électronique est chargé de l'émission, de la délivrance et de la conservation des certificats conformément à un cahier des charges qui sera approuvé par décret, et le cas échéant de sa suspension ou de son annulation conformément aux dispositions de la présente loi.
Ce cahier des charges comprend notamment :

  • Les coûts d'étude et de suivi des dossiers de demande des certificats,
  • Les délais d'étude des dossiers,
  • Les moyens matériels, financiers et humains qui doivent être fournis pour l'exercice de l'activité,
  • Les conditions assurant l'interopérabilité des systèmes de certification et l'interconnexion des registres de certificats,
  • Les règles relatives à l'information afférente à ses services et aux certificats délivrés et devant être conservés par le fournisseur de service de certification électronique.

Art. 13. - Le fournisseur de services de certification électronique est tenu d'utiliser des moyens fiables pour l'émission, la délivrance et la conservation des certificats ainsi que les moyens nécessaires pour les protéger de la contrefaçon et la falsification conformément au cahier des charges prévu par l'article 12 de la présente loi.

Art. 14. - Le fournisseur de services de certification électronique doit tenir un registre électronique des certificats à la disposition des utilisateurs, accessible en permanence pour consultation électronique des informations y contenues.
Le registre des certificats contient, le cas échéant, la date de suspension ou d'annulation du certificat.
Le registre des certificats doit être protégé contre toute modification non autorisée.

Art. 15. - Les fournisseurs de services de certification électronique ainsi que leurs agents doivent garder secrètes les informations confiées à eux dans le cadre de l'exercice de leurs activités à l'exception de celles dont la publication ou la communication ont été autorisées par écrit ou par voie électronique par le titulaire du certificat ou dans les cas prévus par la législation en vigueur.

Art. 16. - En cas de demande de certificat, le fournisseur de services de certification électronique collecte les informations à caractère personnel directement auprès de la personne concernée ou, moyennant son accord écrit ou électronique, auprès des tiers.
Il est interdit au fournisseur de services de certification électronique de collecter les informations non nécessaires à la délivrance du certificat.
Il est interdit au fournisseur de services de certification électronique d'utiliser, en dehors du cadre des activités de certification, les informations qu'il a collectées pour délivrer le certificat sans avoir obtenu l'accord écrit ou électronique de la personne concernée.

Art. 17. - Le fournisseur de services de certification électronique émet des certificats conformes aux exigences de sécurité et de fiabilité. Les données techniques relatives au certificat et sa fiabilité seront fixées par arrêté du Ministère chargé des télécommunications.
Ce certificat comprend notamment :

  • L'identité du titulaire du certificat,
  • L'identité de la personne qui l'a émis et sa signature électronique,
  • Les éléments de vérification de la signature du titulaire du certificat,
  • La durée de validité du certificat,
  • Les domaines d'utilisation du certificat.

Art. 18. - Le fournisseur de services de certification électronique garantit :

  • L'exactitude des informations certifiées contenues dans le certificat à la date de sa délivrance,
  • Le lien entre le titulaire du certificat et le dispositif de vérification de signature qui lui est propre,
  • La détention exclusive par le titulaire du certificat d'un dispositif de création de signature conforme aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 5 de la présente loi et complémentaire avec le dispositif de vérification de la signature identifié dans le certificat à la date de sa délivrance.

Lorsque le certificat est délivré à une personne morale le fournisseur de services de certification électronique est tenu de vérifier préalablement l'identité et le pouvoir de représentation de la personne physique qui se présente.

Art. 19. - Le fournisseur de services de certification électronique suspend le certificat immédiatement à la demande de son titulaire ou lorsqu'il apparaît que :

  • Le certificat a été délivré sur la base d'informations erronées ou falsifiées,
  • Le dispositif de création de signature a été violé,
  • Le certificat a fait l'objet d'une utilisation frauduleuse,
  • Les informations contenues dans le certificat ont changé.

Le fournisseur de services de certification électronique informe immédiatement le titulaire du certificat de la suspension et son motif.
La suspension est levée immédiatement lorsqu'il est démontré l'exactitude de l'information contenue dans le certificat et son utilisation légitime.
La décision de suspension du certificat du fournisseur de services est opposable au titulaire du certificat et aux tiers dès la date de sa publication au registre électronique prévu par l'article 14 de la présente loi.

Art. 20. - Le fournisseur de services de certification électronique annule immédiatement le certificat dans les cas ci après :

  • A la demande du titulaire du certificat,
  • Lorsqu'il est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale titulaire du certificat,

Suite à la suspension, si des examens approfondis démontrent que les informations sont erronées ou falsifiées ou non conformes à la réalité ou que le dispositif de création de signature a été violé ou le certificat a été utilisé frauduleusement.
La décision d'annulation du certificat par le fournisseur de services est opposable au titulaire du certificat et aux tiers dès la date de sa publication au registre électronique prévu par l'article 14 de la présente loi.

Art. 21. - Le titulaire du certificat est seul responsable de la confidentialité et de l'intégrité du dispositif de création de signature qu'il utilise et toute utilisation de ce dispositif est réputée être son fait.
Le titulaire du certificat est tenu de notifier au fournisseur de services de certification électronique toute modification des informations contenues dans le certificat.
Le titulaire du certificat suspendu ou annulé ne peut plus utiliser les éléments de cryptage personnel de la signature objet de ce certificat et il ne peut faire certifier ces éléments de nouveau par un autre fournisseur de services de certification électronique.

Art. 22. - Le fournisseur de services de certification électronique est responsable de tout préjudice subi par toute personne qui, de bonne foi, se fie aux garanties prévues par l'article 18 de la présente loi.
Le fournisseur de services de certification électronique est responsable du préjudice subi par toute personne du fait de la non suspension ou de la non annulation d'un certificat conformément aux articles 19 et 20 de la présente loi.
Le fournisseur de services de certification électronique n'est pas responsable des préjudices résultant du non-respect des conditions d'utilisation du certificat ou des conditions de création de la signature électronique par le titulaire du certificat.

Art. 23. - Les certificats délivrés par un fournisseur de services de certification électronique établi dans un pays étranger ont la même valeur que ceux délivrés par un fournisseur de services de certification électronique établie en Tunisie, si cet organisme est reconnu dans le cadre d'un accord de reconnaissance mutuelle conclu par l'agence nationale de certification électronique.

Art. 24. - Le fournisseur de services de certification électronique désirant mettre fin à son activité est tenu d'informer l'agence nationale de certification électronique, au moins 3 mois avant la date d'arrêt.
Le fournisseur de services de certification électronique peut transférer à un autre fournisseur tout ou partie de ses activités selon les conditions suivantes :

  • Informer les titulaires des certificats en vigueur de sa volonté de transférer les certificats à un autre fournisseur, au moins un mois avant le transfert envisagé,
  • Préciser l'identité du fournisseur de services de certification électronique à qui les certificats seront transférés,
  • Informer les titulaires des certificats de la possibilité de refuser le transfert envisagé ainsi que les délais et modalités de refus. Les certificats sont annulés si, au terme de ce délai, leurs titulaires expriment par écrit ou par voie électronique leur refus.

En cas de décès, faillite, dissolution ou liquidation du fournisseur de services de certification électronique les héritiers, tuteur ou liquidateur sont soumis aux dispositions du deuxième paragraphe du présent article dans un délai ne dépassant pas trois mois.
Dans tous les cas de cessation d'activité, les données personnelles restant chez le fournisseur, doivent être détruites, en présence d'un représentant de l'agence nationale de certification électronique.

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