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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès
width="14" Titre I - Dispositions Générales
Le droit tunisien en libre accès

Article Premier. - Le présent code fixe le régime de création de projets et d’incitations aux investissements réalisés en Tunisie par des promoteurs tunisiens ou étrangers, résidents ou non résidents, ou en partenariat conformément à la stratégie qui vise notamment l’accélération du rythme de la croissance et des créations d’emplois dans les activités relevant des secteurs suivants :

  • l’agriculture et la pêche;
  • les industries manufacturières;
  • les travaux publics;
  • le tourisme;
  • l’artisanat;
  • le transport;
  • l’éducation et l’enseignement;
  • la formation professionnelle;
  • la production et les industries culturelles;
  • l’animation pour les jeunes et l’encadrement de l’enfance;
  • la santé;
  • la protection de l’environnement;
  • la promotion immobilière;
  • autres activités et services non financiers.

La liste des activités dans les secteurs sus indiqués est fixée par décret.

Art. 2. - Les investissements dans les activités prévues par l’article premier du présent code sont réalisés sous réserve de satisfaire aux conditions d’exercice de ces activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les projets d’investissements font l’objet d’une déclaration déposée auprès des services concernés par l’activité. Ces services sont tenus de délivrer une attestation de dépôt de la déclaration. Les services compétents et le contenu de la déclaration exigée seront précisés par le décret mentionné à l’article premier du présent code.

Les investissements réalisés dans certaines activités, ainsi que ceux réalisés dans les autres activités fixées par décret, restent soumis à autorisation préalable des services compétents conformément aux conditions et règlements prévus par les lois spécifiques les régissant.

Art. 3. - Les étrangers résidents ou non résidents sont libres d’investir dans les projets réalisés dans le cadre du présent code.

Toutefois, la participation des étrangers dans certaines activités de service autres que totalement exportatrices dont la liste est fixée par décret reste soumise à l’approbation de la commission supérieure d’investissement prévue par l’article 52 du présent code dans le cas où cette participation dépasse 50% du capital de l’entreprise.

Les étrangers peuvent investir dans le secteur agricole dans le cadre de l’exploitation par voie de location des terres agricoles. Toutefois, ces investissements ne peuvent en aucun cas entraîner l’appropriation par les étrangers des terres agricoles.

Art. 4. - Les incitations prévues par le présent code sont accordées sous forme d’incitations communes et d’incitations spécifiques.

Art. 5. - Les dispositions du présent code s’appliquent aux opérations d’investissement relatives à :

  • la création,
  • l'extension,
  • le renouvellement,
  • le réaménagement
  • ou la transformation d’activité.

Art. 6. - A l’exception des investissements dans les activités totalement exportatrices, le bénéfice des incitations prévues par le présent code nécessite la réalisation d’un schéma de financement de l’investissement comportant un taux minimum de fonds propres fixé par décret.

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