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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Section III – TAUX ET BAREME DE L'IMPOT

Sous-Section I - Champ d’application du régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu et conditions d’éligibilité

Le droit tunisien en libre accès

ARTICLE 44. -

I
Pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il est fait application de la règle d'arrondissement des chiffres de manière à décompter la fraction du dinar comme un dinar entier conformément au barème suivant :

  1. Barème de l'impôt sur le revenuNote

    Tranches

    Taux Effectifs

    Taux à la limite de la tranche supérieure

    0 à 1.500 5.000 Dinars

    0% 0%

    de 1.500,001 5.000.001 à 5.000 20.000 Dinars

    15% 26%

    10,50% 19,50%

    de 5.000,001 20.000,001 à 10.000 30.000 Dinars

    20% 28%

    15,25% 22,33%

    de 10.000,001 à 20.000 Dinars

    25%

    20,12%

    de 20.000,001 30.000,001 à 50.000 Dinars

    30% 32%

    26,05% 26,20%

    Au-delà de 50.000 Dinars

    35%

    -

II - Note

Note L'impôt annuel calculé conformément aux dispositions du paragraphe premier ne peut être inférieur à un montant minimum de 0,5% du montant brut du chiffre d'affaires ou des recettes pour les activités commerciales et non commerciales sans que ce montant minimum excède 1.000 dinars. L'impôt annuel calculé conformément aux dispositions du présent code et selon les conditions du premier paragraphe du présent article ne peut être inférieur, pour les activités commerciales et les activités non comnerciales, à un montant égal à:
- 0,1% du montant brut du chiffre d'affaires ou des recettes à l'exception du chiffre d'affaires ou des recettes provenant de l'exportation avec un minimum égal à 200 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d'affaires. Ce minimum ne s'applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d'existence prévue à l'article 56 du présent code.

Note Ce montant minimum d'impôt est fixé à 100 dinars pour les entreprises qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires ou de recettes ou qui ont cessé leur activité sans déposer la déclaration prévue par le paragraphe I de l'article 58 du présent code.

Note Cette mesure ne s'applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d'existence prévue par l'article 56 du présent code. Le minimum d'impôt fixé à 100 dinars s'applique aux entreprises en cessation d'activité et qui n'ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe 1 de l'article 58 du présent code à l'exception des entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur.

Note Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux entreprises exerçant dans les. zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole durant la période prévue par la législation en vigueur pour le bénéfice de la déduction totale de leurs bénéfices ou de leurs revenus provenant de l'exploitation.

NoteL’impôt annuel calculé conformément aux dispositions du présent code et selon les conditions du premier paragraphe du présent article ne peut être inférieur, pour les activités commerciales et les activités non commerciales, à un minimum d’impôt égal à :

  • 0,2% du chiffre d’affaires local ou des recettes brutes avec un minimum égal à 300 dinars, exigible même en cas de non réalisation d’un chiffre d’affaires,
  • 0,1% du chiffre d’affaires ou des recettes provenant de l’exportation au sens de la législation fiscale en vigueur et du chiffre d’affaires réalisé par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents, prévus par la loi n° 2001-94 du 7 août 2001, et provenant de leurs opérations avec les non résidents ou réalisé de la commercialisation de produits ou de services soumis au régime de l’homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur, avec un minimum égal à 200 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires.

Le minimum d’impôt ne s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence prévue à l’article 56 du présent code.

Le minimum d’impôt s’applique aux entreprises en cessation d’activité et qui n’ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe I de l’article 58 du présent code.

Le minimum d’impôt visé par le présent paragraphe est majoré de 50% en cas de paiement après un mois de l’expiration des délais légaux.

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux entreprises qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation, et ce, durant la période qui leur est impartie par la législation en vigueur.

- III Note

    Par dérogation aux dispositions des paragraphes I et II du présent article :

    1 - La plus-value visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code est soumise au taux de :

    • Note 10% 15 % lorsque la cession intervient au cours de la période de dix ans à compter de la date de la possession ;
    • Note5% 10% lorsque la cession intervient après dix ans à compter de la possession.
      Note Le taux de 5 % 10% s'applique à la plus value provenant de la cession de biens hérités quelle que soit la période de détention.

    2 - La plus value visée au paragraphe 3 de l'article 27 du présent code est soumise au taux de :

    • 25% lorsque la vente est faite aux agences foncières touristiques, industrielles et de l'habitat ou à la société nationale immobilière de Tunisie ou à la société de promotion des logements sociaux ou à des personnes qui s'engagent dans le contrat de cession à réserver les terres objet de la cession pour l'aménagement d'une zone industrielle conformément à la législation en vigueur, durant les cinq années qui suivent la date d'acquisition. En cas de non-respect de ces conditions,l'acquéreur supporte la différence entre l'impôt dû au taux de 50% de l'impôt payé, ainsi que les pénalités exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur ;
    • 50% dans les autres cas.

    Note L'impôt payé au titre de ces plus-values est libératoire de l'impôt sur le revenu.

    Note 3 - La plus-value visée au aux deuxième et troisième alinéas deuxième alinéa de l'article 33 du présent code est soumise à l'impôt sur le revenu au taux de 10 % de son montant.

IV -
Note Alinéa premier
- Note

- Sont soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire d'imposition, les petits exploitants qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lorsqu'il s'agit d'entreprises :

Note Individuelles à établissement unique et activité unique ;
Non importatrices, non exportatrices ;
Note
Non rémunérées par des commissions ;
Note N'exerçant pas l'activité de commerce de gros et ne fabricant pas de produits à base d'alcool ;
Note Ne possédant pas plus d'un véhicule de transport en commun de personnes ou de transport de marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 3 tonnes et demi ;
Non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel ;
Note Dont le chiffre d'affaires n'excède pas 30.000 dinars ;
Note Qui n'ont pas été soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon le régime réel suite à un contrôle fiscal.
Note
Dont les exploitants ne réalisent pas d'autres catégories de revenus, autres que les revenus de valeurs mobilières et de capitaux mobiliers.

Note En cas d'exercice de plusieurs activités dans un seul établissement, le chiffre d'affaires global ne doit pas dépasser 30.000 Dinars.

a)- Le forfait légal Note

b)- Le forfait simplifié Note

- Note

1 bis. Note - L'impôt forfaitaire est établi sur la base du chiffre d'affaire annuel égal à 1500 dinars au titre de l'activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cet impôt est définitif et ne peut faire l'objet d'une augmentation qu'en cas de réalisation de chiffre d'affaires annuel supérieur à 100.000 dinars.
L'option a lieu lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu et sera définitive et ne peut faire l'objet de renonciation qu'en cas d'option pour le régime réel d'imposition.
L'impôt forfaitaire est établi sur la base du chiffre d'affaires annuel conformément à l'annexe II du présent code.

Toutefois, les intéressés peuvent opter pour le paiement d'un impôt forfaitaire annuel égal à 1500 dinars au titre de l'activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cet impôt est définitif et ne peut faire l'objet d'une augmentation qu'en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100000 dinars.

Note L'option a lieu lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu et sera définitive et ne peut faire l'objet de renonciation qu'en cas d'option pour le régime réel d'imposition.

2 - Les personnes visées au présent paragraphe peuvent opter pour le régime réel. Dans ce cas, les dispositions des articles 10 à 20 et des paragraphes I et II de l'article 62 du présent code leur sont applicables.
L'option intervient lors du dépôt de leur déclaration de l'impôt sur le revenu.
L'impôt calculé sur la base des barèmes figurant aux annexes II, III-1, III-2 et III-3 du présent code est définitif pour les personnes ne disposant pas d'autres catégories de revenus et pour celles qui n'ont pas été soumises à l'impôt selon le régime réel suite à un contrôle fiscal.
L'impôt forfaitaire est libératoire de la taxe sur la valeur ajoutée. 3-Le bénéfice soumis à l'impôt est déterminé, en cas de cession par les personnes visées à l'alinéa 1 ci-dessus au cours d'une année donnée du fonds de commerce, sur la base de la différence entre les recettes et les dépenses relatives à l'année concernée, augmentée de la plus-value de cession dudit fonds.
Dans ce cas, et nonobstant les dispositions de l'alinéa I bis du présent paragraphe, l'impôt annuel sur le revenu est lidiquidé, sur la base du barème de l'impôt sur le revenu prévu par le paragraphe I du présent article, sans que l'impôt exigible ainsi calculé soit inférieur à l'impôt forfaitaire exigible selon le chiffre d'affaires ou à l'impôt forfaitaire optionnelNote .

Note Le régime forfaitaire est retiré par décision motivée du ministre des finances ou par toute personne déléguée par le ministre des finances à cet effet ayant la qualité de chef d'administration centrale ou régionale des impôts, et ce dans le cas de non-respect de l'une des conditions visées au paragraphe 1 susvisé autre que celle relative au chiffre d'affaires.

La décision de retrait est notifiée à l'intéressé selon les procédures en vigueur concernant la notification de l'arrêté de taxation d'office.

Le contribuable est tenu au respect des obligations fiscales prévues pour le régime réel à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle du retrait.

Le contribuable peut faire un recours motivé contre la décision de retrait conformément aux procédures relatives à l'arrêté de taxation d'office, la décision devant être rendue dans un délai de trois à partir de la date d'enrôlement de l'affaire.

Le recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision de retrait.

L'impôt forfaitaire y compris les acomptes provisionnels est déductible de l'impôt sur le revenu ou de la taxe sur la valeur ajoutée Pour les personnes qui seront soumises au régime réel.

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