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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre III – DISPOSITIONS COMMUNES

Section II – MODALITES DE PAYMENT

1 – Acomptes provisionnels

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ARTICLE 51. -

  1. - A l'exception des exploitants dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, des artisans soumis au régime forfaitaire et des personnes physiques soumises à l'impôt forfaitaire optionnel visé au deuxième alinéa du paragraphe IV-1 Bis de l'article 44 du présent code Note , les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés et les personnes soumises à l'impôt sur le revenu Note A l'exception des exploitants dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche et des entreprises individuelles soumises à l’impôt forfaitaire prévus par l'article 44 bis du présent code, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale sont soumises au paiement de trois avances au titre de l'impôt dû en raison de leurs revenus ou bénéfices globaux appelés "acomptes provisionnels". Note

    Toutefois, sont exonérées du paiement du premier acompte provisionnel visé au paragraphe IV du présent article les personnes physiques qui exercent une activité artisanale.Note

    Les personnes visées à l'article 4 du présent code sont dispensées du paiement des acomptes provisionnels et ce, au titre de l'impôt sur le revenu dû sur leur part dans les bénéfices et revenus réalisés par les sociétés, les groupements et les fonds visés au même article. Note .
  2. - Les acomptes provisionnels payables à compter de la deuxième année d'activité sont perçus par échéance égale chacune à 30% de l'impôt dû au titre des revenus ou bénéfices de l'année précédente.

    Nonobstant les dispositions de l'article 54 du présent code, les acomptes provisionnels sont perçus selon trois échéances forfaitaires égale chacune à 30% du montant de l'impôt forfaitaire pour les personnes visées au paragraphe IV de l'article 44 à l'article 44bis du présent code.Note

    Note Les acomptes provisionnels susvisés sont dus, dans le cas où l'impôt sur le revenu est dû conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du paragraphe IV de l'article 44 du présent code, sur la base du montant de l'impôt forfaitaire qui serait exigible en absence de l'opération de cession du fonds de commerce.

    Note Ne sont pas prises en considération pour la détermination de l'assiette des acomptes provisionnels la plus-value ou la moins-value résultant de la cession des actifs immobilisés matériels et immatériels et de la cession du portefeuille titres sans que l'assiette des acomptes provisionnels soit inférieure au minimum d'impôt prévu par les articles 44 et 49 du présent code.
  3. - Les retenues d'impôt sous forme d'avances prévues par l'article 52 du présent code sont déductibles des acomptes provisionnels dus en vertu du paragraphe I du présent article.
    En cas d'impossibilité d'imputation totale ou partielle, l'excédent est imputable sur les acomptes ultérieurs ou éventuellement sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés.
  4. Note - Les déclarations d'acomptes provisionnels et leur paiement s'effectuent pour les personnes soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pendant les 25 premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date de clôture de l'exercice.

    Les déclarations d'acomptes provisionnels et leur paiement s'effectuent:

    • pendant les vingt cinq premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date de clôture de l'exercice pour les personnes physiques,
    • pendant les vingt huit premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois qui suivent la date de clôture de l'exercice pour les personnes morales.

ARTICLE 51 Bis. - Note

  1. - Les sociétés et groupements visées à l'article 4 du présent code à l'exclusion des fonds communs de créance sont soumis au paiement d'une avance au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés dû sur les revenus de leurs associés ou membres.Note
  2. - L'avance est due au taux de 25% sur la base des bénéfices réalisés au titre de I'année précédente. Note
  3. - La déclaration de l'avance et son paiement s'effectuent dans les délais visés au deuxièmement du paragraphe I de l'article 60 du présent code.

ARTICLE 51 ter. -Note
L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés font l'objet d'une avance au titre des importations des produits de consommation au taux de 10% de la valeur en douane des produits majorée des impôts et droits exigibles. La liste des produits soumis à cette avance est fixée par décret.

L'avance est déductible des acomptes provisionnels et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur société conformément aux dispositions des articles 51 et 54 du présent code.
Le recouvrement de l'avance, le contrôle, la constatation des infractions et le contentieux s'effectuent comme en matière de droits de douane.

ARTICLE 51 quater. -
Les entreprises de production industrielle et les entreprises exerçant l'activité de commerce de gros telles que définies au numéro 3 du paragraphe II de l’article premier du code de la taxe sur la valeur ajoutée doivent facturer une avance au taux de 1% sur leurs ventes au profit des personnes physiques à l’exception de celles soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel.
L’avance susvisée est calculée sur le montant brut toutes taxes comprises figurant sur la facture. L’avance n’est pas due sur les ventes de produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix.
La déclaration de l'avance et son paiement ont lieu au cours du mois qui suit celui au cours duquel elle a été facturée et ce dans les délais prévus pour la retenue à la source. Le contrôle, la constatation des infractions et le contentieux y afférents s'effectuent conformément aux procédures en vigueur en matière de retenue à la source.

Note ARTICLE 51 quinquies. -
Les entreprises visées à l’article 44 bis du présent code peuvent payer une avance au titre de l’impôt forfaitaire et ce dans un délai ne dépassant pas la fin du mois qui suit le premier semestre de chaque année. L’avance est calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé au cours dudit semestre et selon les taux prévus à l’article 44 ter du présent code.
L’avance est imputable sur l’impôt forfaitaire sur le revenu conformément aux dispositions de l’article 54 du présent code.

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