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Législation-Tunisie
Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés
Le droit tunisien en libre accès

Chapitre III – DISPOSITIONS COMMUNES

Section V – CONTROLE

A brogé à partir du 1er janvier 2002 par l'article 7 de la Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux. Note
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ARTICLE 63. -
  1. - Toute personne soumise à l'impôt est tenue de présenter ses quittances d'impôt à toute réquisition des agents de l'administration fiscale dûment habilités.
    A cet effet, les agents de l'administration fiscale sont autorisés à se présenter chez les assujettis et à visiter les locaux professionnels et magasins en vue de constater l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession.
  2. - Dans le cas où une personne est présumée exercer, sans déclaration, une activité commerciale ou industrielle, dont les revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, les agents de l'administration fiscale, dûment habilités, peuvent, après autorisation te du procureur de la république, faire appel aux services des agents de l'ordre en vue d'effectuer des visites et des perquisitions à l'intérieur du local de la personne soupçonnée.
  3. - L'administration met à la disposition des contribuables une charte dite " Charte du Contribuable " fixant leurs droits et obligations conformément à la législation fiscale en vigueur.
    Le contenu de cette charte est opposable à l'administration. Note

ARTICLE 64. - Les agents de l'administration fiscale peuvent contrôler ou vérifier les déclarations des assujettis au moyen de tout document officiel, jugement, liquidation de société, liquidation de succession, bilan ou par tout autre moyen de preuve prévu par la loi.
A cet effet, ils sont autorisés à demander par écrit de l'assujetti la présentation de ses livres, registres, carnets, titres, pièces de recettes et de dépenses et de comptabilité et, d'une manière générale, de tous documents rentrant dans le cadre du contrôle fiscal et se rapportant à l'exercice du commerce, de l'industrie ou de la profession du contribuable.
Aussi, ils peuvent demander aux contribuables par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception, tous éclaircissements ou justifications tant sur les revenus déclarés que sur les charges et abattement retranchés du revenu. Ils ont le droit de rectifier les déclarations en se basant sur des présomptions de fait ou de droit notamment sur les dépenses ostensibles du contribuable augmentées de ses revenus en nature, sur les accroissements de ses biens, sur des comparaisons avec les revenus d'exploitations ou autres sources de revenus similaires.

ARTICLE 65. - En aucun cas, les administrations de l'Etat et les collectivités locales ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l'état ou par les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration fiscale dûment habilités, qui, pour l'assiette de l'impôt et le contrôle des déclarations, leur demandent communication des documents administratifs qu'il détiennent.

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