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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre premier. - Dispositions générales.

Chapitre II. - Des peines et de leur exécution

Le droit tunisien en libre accès
Article 5 (Nouveau). Note - Les peines sont :
  • a) Peines principales :
  1. la mort ;
  2. l'emprisonnement à vie ;
  3. l'emprisonnement à temps ;
  4. le travail d'intérêt général Note ;
  5. l'amende Note ;
  6. la réparation pénale Note
  • b) Peines accessoires :
  1. le travail rééducatif Note ;
  2. l'interdiction de séjour ;
  3. le renvoi sous la surveillance administrative ;
  4. la confiscation des biens dans les cas prévus par la loi ;
  5. la confiscation spéciale ;
  6. la relégation dans les cas prévus par la loi ;
  7. l'interdiction d'exercer les droits et privilèges suivants :
    a) les fonctions publiques ou certaines professions telles que celles d'avocat, d'officier public, de médecin, de vétérinaire ou de sage-femme, de directeur ou d'employé à titre quelconque dans un établissement d'éducation, de notaire ; d'être tuteur, expert ou témoin, autrement que pour faire de simples déclarations ;Note
    b) le port d'armes et tous insignes honorifiques officiels ;
    c) le droit de vote ;
  8. la publication, par extraits, de certains jugements.

Article 6. Note - Le présent code détermine pour chaque infraction le maximum de la peine encourue. Le minimum de chaque peine est déterminé par les articles 11, 12, 14 et 16.
Le présent code détermine pour chaque infraction le maximum de la peine encourue. Le minimum de chaque peine est déterminé par les articles 14 et 16.

Article 7. Note - Tout condamné à mort est pendu. La condamnation à mort est exécutée par pendaison.

Article 8. Note - À moins qu'il n'en soit autrement ordonné, aucune exécution n'a lieu l'un des jours fériés déterminés par l'article 159 du code de procédure civile Note .
La condamnation à mort n'a pas lieu, à moins que le jugement n'en ait autrement ordonné, l'un des jours fériés déterminés par l'article 292 du code de procédure civile et commerciale.

Article 9. Note - La femme condamnée à mort qui est reconnue enceinte ne subit sa peine qu'après sa délivrance.
La femme condamnée à mort reconnue enceinte ne subit sa peine qu'après sa délivrance.

Article 10. Note - Abrogé.

Article 11. Note - Abrogé.

Article 12. Note - Abrogé.

Article 13. (nouveau) Note Note - La peine d'emprisonnement est subie dans les prisons.
La peine d'emprisonnement est subie dans l'une des prisons.

Article 14 (Nouveau). Note Note - La condamnation à l'emprisonnement est prononcée pour 5 années au moins quand l'infraction est considérée comme crime, aux termes de l'article 1er du Code de Procédure Pénale. Elle est prononcée pour 16 jours au moins quand l'infraction constitue un délit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention.
La peine d'un jour d'emprisonnement est de 24 heures ; celle d'un mois est de 30 jours.

La condamnation à l'emprisonnement est prononcée pour cinq années au moins quand l'infraction est considérée comme crime, aux termes de l'article 122 du Code de Procédure Pénale. Elle est prononcée pour seize jours au moins quand l'infraction constitue un délit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention. La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures, celle d'un mois est de trente jours.

Article 15. Note - La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation devenue définitive.
Cependant, quand il y a eu détention préventive, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine que prononce le jugement de condamnation, à moins qu'il n'y soit stipulé que l'imputation n'aura pas lieu ou n'aura lieu que pour partie.

La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation devenue définitive. Cependant, quand le condamné a été gardé à vue ou a fait l'objet de détention préventive, cette période est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée par le jugement, à moins qu'il n'y soit stipulé que l'imputation n'aura pas lieu en tout ou en partie.

Article 15 bis. Note Note - Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme ne dépassant pas six mois, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine d'intérêt général de travail non rémunéré et pour une période ne dépassant les trois cents heures sur la base de deux heures par journée de prison.
Cette peine est prononcée pour toutes infractions et délits sanctionnés par une peine d'emprisonnement ne dépassant pas la période susvisée et qui sont les délits suivants
Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme d’une durée ne dépassant pas un an, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d'intérêt général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour de prison :

Concernant les infractions d'atteinte contre les personnes:

  • Violence grave n'ayant pas entraîné une incapacité permanente ou une défiguration et non suivie d'une circonstance aggravante;
  • Diffamation;
  • Participation à une rixe.
  • Note Atteintes corporelles involontaires à autrui.

Concernant les infractions des accidents de la route:

  • Contravention au code de la route, à l'exception de l'infraction de conduite en état d'ivresse ou en cas de connexion de l'infraction avec le délit de fuite.

Concernant les infractions sportives:

  • Envahissement de terrain de jeu pendant les matches;
  • Profération de slogans contraires aux bonnes mœurs ou de propos dilatoires à l'encontre des instances sportives publiques ou privées ou à l'encontre des personnes.

Concernant les infractions d'atteinte contre les biens et les propriétés:

  • Atteinte aux champs;
  • Atteinte à un immeuble immatriculé;
  • Destruction de borne;
  • Disposition frauduleuse d'un bien indivis avant partage;
  • Le vol;
  • Note L’appropriation d’une chose mobilière trouvée fortuitement;
  • Dépossession par la force d’une propriété immobilière appartenant à autrui;
  • Ddommage à la propriété d’autrui;
  • Incendie involontaire.

Concernant les infractions d'atteinte aux bonnes mœurs:

  • Outrage publique à la pudeur;
  • Atteinte aux bonnes mœurs;
  • L'ivresse répétée;
  • Note Gène intentionnelle à autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur.

Concernant les infractions sociales:

  • Les contraventions au droit du travail et au droit de la sécurité sociale et à la loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles;
  • Les infractions relatives au non paiement de la pension alimentaire;
  • La non présentation d'enfant;
  • Note Calomnie;
  • Trouble après exécution;
  • Simulation d’infraction;
  • Mendicité.

Concernant les infractions économiques et financières:

  • Émission de chèque sans provision à condition du paiement du bénéficiaire et des dépens;
  • Les infractions résultants de la contravention à la loi sur la concurrence et les prix et à la loi sur la concurrence et les prix et à la loi sur la protection du consommateur
  • Note Dissimulation de biens appartenant au commerçant débiteur;
  • Impossibilité de payer après s’être fait servir des boissons ou des aliments;
  • Refus sans motif légitime d’exécuter un contrat;
  • Entrave à la liberté des enchères.

Concernant les infractions à l'environnement:

  • Contraventions aux lois sur l'environnement.

Concernant les infractions relatives à l'urbanisme:

  • Les infractions de contravention aux lois sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire à l'exception de lotissement sans autorisation.

Note Concernant les infractions militaires :

  • L’inobservation de l’ordre de rejoindre l’unité citée au paragraphe premier de l’article 66 du code de la justice militaire.

Article 15 ter (Nouveau). Note Note - Il est exigé pour le prononcé d'une peine du travail d'intérêt général que l'inculpé soit présent à l'audience, qu'il exprime son repentir et qu'il ne soit pas récidiviste Pour remplacer la peine d'emprisonnement par la peine de travail d’intérêt général, il est exigé que l’inculpé soit présent à l’audience, qu’il ne soit pas récidiviste et qu’il soit établi au tribunal, d’après les circonstances du fait poursuivi, l’efficacité de cette sanction pour préserver l’intégration de l’inculpé dans la vie sociale.
Note Avant le prononcé du jugement, le tribunal doit informer l'inculpé présent à l'audience de son droit de refuser le travail d'intérêt général et enregistre sa réponse. Le tribunal doit informer l’inculpé de son droit de refuser le travail d’intérêt général et enregistre sa réponse.
Dans le cas d'un refus, le tribunal prononcera les autres peines prévues.
Le tribunal fixe le délai pendant lequel le travail doit être accompli à condition qu'il ne dépasse pas les dix-huit mois à partir de la date du prononcé du jugement.
La peine du travail d'intérêt général ne peut se cumuler avec la peine de prison.

JurisiteTunisie Article 15 quater Note - La peine de réparation pénale tend à remplacer la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal par une réparation pécuniaire que doit payer le condamné à celui qui a subi un préjudice personnel et direct de l’infraction.
Le montant de la réparation ne peut être inférieur à vingt dinars ni supérieur à cinq milles dinars nonobstant le nombre des personnes lésées.
La peine de réparation pénale n’empêche pas l’exercice du droit de recours en réparation civile, et le tribunal saisi doit prendre en compte le montant de la réparation pénale lors de l’appréciation de la réparation civile.
Dans le cas où il prononce une peine de prison ferme pour les contraventions ou une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois pour les délits, le tribunal peut, si les circonstances du fait poursuivi l’exigent, remplacer dans le même jugement la peine d'emprisonnement prononcée, par une peine de réparation pénale. Il est exigé pour le prononcé d’une peine de réparation pénale que le jugement soit rendu d’une manière contradictoire et que l’inculpé n’ait pas été condamné auparavant à une peine de réparation pénale ou d'emprisonnement.
L’exécution de la peine de réparation pénale doit être effectuée dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de l’expiration du délai d’appel pour les jugements rendus en premier ressort ou de la date du prononcé du jugement définitif.
Il est interdit de remplacer la peine d'emprisonnement par une peine de réparation pénale pour les infractions prévues aux articles : 85 , 87, 87bis, 90, 91, 101, 103, 104, 125, 126 paragraphe premier, 127, 128, 143, 206, 209, 212, 214, 215 paragraphe premier, 219 paragraphe premier, 224 paragraphe premier, 227 bis paragraphe deux, 228 bis, 238, 240 bis, 241, 243, 244, 284 du code pénal et les articles 89 et 90 du code de la route et les articles 411 et 411ter du code de commerce.

Article 16 (Nouveau). Note - L'amende ne peut être inférieure à 1 franc en matière de contravention, ni à 21 francs dans les autres cas. L'amende ne peut être inférieure à un dinar en matière de contravention ni à soixante dinars dans tous les autres cas, sauf exceptions spécifiées par la loi.

Article 17. Note - Le travail d'intérêt général est accompli dans les établissements publics ou dans les collectivités locales ou dans les associations de bienfaisance ou de secours ou dans les associations d'intérêt national et dans les associations dont l'objet est la protection de l'environnement.

Article 18. Note — Le condamné à une peine de travail d'intérêt général profite des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité professionnelle.
Note L'établissement bénéficiaire du travail d'intérêt général assure le condamné contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et ce, conformément aux lois en vigueur. Le condamné à une peine de travail d’intérêt général bénéficie du même régime juridique de réparation des dommages résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles applicable aux détenus, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de travaux dont on leur demande l’exécution.

Article 18 bis (Nouveau). Note - Avant l'exécution de la peine du travail d'intérêt général, le condamné est soumis à l'examen médical par le médecin de prison le plus proche de son domicile afin de s'assurer qu'il n'est pas atteint des affections dangereuses et qu'il est apte au travail.

Article 19. - L'acquittement, ou la condamnation aux peines édictées par la loi, est prononcé sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts dus aux parties lésées.

Article 20. Note - Si les biens des condamnés sont insuffisants pour assurer le recouvrement des restitutions, des dommages-intérêts et de l'amende, on en affecte le produit :
1° - aux restitutions;
2° - aux dommages-intérêts;
3° - à l'amende.

Si les biens du condamné sont insuffisants pour assurer le recouvrement de l'amende, des restitutions et des dommage- intérêts, on en affecte le produit comme suit
1° - aux restitutions;
2°- aux dommages-intérêts;
3°- à l'amende.

Article 21. - Tous les individus condamnés par le jugement pour des faits compris dans la même poursuite sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

Article 22. Note - L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de paraître dans tels lieux ou telles régions que détermine le jugement. Elle est prononcée dans les cas prévus par la loi et ne peut excéder 20 ans.
L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de résider et de paraître dans les lieux ou régions déterminés par le jugement. Elle est prononcée dans les cas prévus par la loi et ne peut excéder vingt ans.

Article 23. Note - L'effet du renvoi sous la surveillance administrative est de donner à l'Administration le droit de déterminer le lieu de résidence du condamné à l'expiration de sa peine et celui de le modifier, si elle le juge utile.
Le renvoi sous la surveillance administrative reconnaît à l'autorité administrative le droit de déterminer le lieu de résidence du condamné à l'expiration de sa peine et celui de le modifier, si elle le juge utile.

Article 24. - Le condamné ne peut, sans autorisation, quitter la résidence qui lui a été assignée.

Article 25 (Nouveau). Note Note - Lorsque l'infraction comporte une peine supérieure à 2 ans de prison ou constitue une deuxième récidive, le tribunal peut ordonner que le condamné sera placé sous la surveillance administrative pendant une période dont le maximum ne dépassera pas 5 ans.
Lorsque l'infraction comporte une peine supérieure à deux ans de prison ou constitue une deuxième récidive, le tribunal peut ordonner que le condamné soit placé sous la surveillance administrative pour une période dont le maximum ne dépasse pas cinq ans.

Article 26 (Nouveau). Note- À moins que le tribunal n'en ait autrement ordonné, la surveillance administrative est encourue de plein droit pendant dix années en cas de condamnation prononcée en application des articles 60 à 79 ou 231 à 235 du présent code ou pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

Article 27 (Nouveau). Note - Lorsque la loi prévoit la peine de l'interdiction de séjour ou celle du renvoi sous la surveillance administrative, le tribunal peut la substituer à un travail rééducatif pendant une période qui ne dépasse pas cinq ans.
Cette peine est subie après l'emprisonnement.
Si le condamné bénéficie de la libération conditionnelle, la peine de travail rééducatif est exécutée à partir de l'application de ce bénéfice.

Article 28 (Nouveau). Note - La confiscation spéciale est l'attribution à l'État du produit de l'infraction ou des instruments qui ont servi ou peuvent servir à la commettre.
En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation des objets qui ont servi ou qui étaient destinés à servir à l'infraction et de ceux qui en sont le produit, quel qu'en soit le propriétaire.
La confiscation des choses, dont la fabrication, l'usage, le port, la détention et la vente constituent une infraction, est ordonnée dans tous les cas.

Article 29. - Si les objets dont il ordonne la confiscation n'ont pas été saisis et ne sont pas remis, le jugement en détermine la valeur pour l'application de la contrainte par corps.

Article 30 (Nouveau). Note Note - Tout condamné, pour un seul crime à la peine d'emprisonnement pour une période dépassant dix ans, est de plein droit à partir du jugement et pour la durée de sa peine, en état d'interdiction légale. Il est nommé un mokaddem pour gérer et administrer ses biens. Le condamné ne peut en disposer que par voie de testament, il ne peut recevoir aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus ses biens lui sont restitués à l'expiration de sa peine et le mokaddem lui rend compte de son administration.
Est de plein droit en état d'interdiction légale, à partir du jugement et pour la durée de sa peine, tout condamné, pour un seul crime, à une peine d'emprisonnement de plus de dix ans.
Il est nommé un tuteur pour administrer ses biens, il ne peut en disposer que par voie de testament et ne peut percevoir aucun montant, même partiel, de ses revenus.
Ses biens lui sont restitués à l'expiration de sa peine et le tuteur lui rend compte de son administration.

Article 31. Note - Les tribunaux qui ordonnent la publication, par extrait, des jugements de condamnation, doivent fixer le coût à payer par le condamné pour l'exécution de cette mesure.
Le tribunal qui ordonne la publication, par extraits, des jugements de condamnation, doit fixer les frais à payer par le condamné pour l'exécution de cette mesure.

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