Article 5 (Nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n°66-63 du 5 juillet 1966 et la loi n° 99-89 du
2 août 1999- Les peines sont :
- la mort ;
- l'emprisonnement à vie ;
- l'emprisonnement à temps ;
- le travail d'intérêt général Note
;
- l'amende Note
;
- la réparation pénale Note
-
le travail rééducatif Note ;
- l'interdiction de séjour ;
- le renvoi sous la surveillance administrative ;
- la confiscation des biens dans les cas prévus par la loi
;
- la confiscation spéciale ;
- la relégation dans les cas prévus par la loi ;
- l'interdiction d'exercer les droits et privilèges suivants
:
a) les fonctions publiques ou certaines professions telles que celles
d'avocat, d'officier public, de médecin, de vétérinaire
ou de sage-femme, de directeur ou d'employé à titre
quelconque dans un établissement d'éducation, de notaire
; d'être tuteur, expert ou témoin, autrement que pour
faire de simples déclarations ;Note
b) le port d'armes et tous insignes honorifiques officiels ;
c) le droit de vote ;
- la publication, par extraits, de certains jugements.
Article 6.
Note - Le présent code détermine pour chaque infraction
le maximum de la peine encourue. Le minimum de chaque peine est déterminé par les articles 11, 12, 14
et 16.
Le présent code détermine pour chaque infraction le maximum de la peine encourue. Le minimum de chaque peine est déterminé par les articles 14 et 16.
Article 7.
Note - Tout condamné à mort est pendu. La condamnation à mort est exécutée par pendaison.
Article 8.
Note - À moins qu'il n'en soit autrement ordonné, aucune
exécution n'a lieu l'un des jours fériés déterminés
par l'article 159 du code de procédure civile Note
Voir
l'article 292 du Code de Procédure Civile et Commerciale..
La condamnation à mort n'a pas lieu, à moins que le jugement n'en ait autrement ordonné, l'un des jours fériés déterminés par l'article 292 du code de procédure civile et commerciale.
Article 9. Note -
La femme condamnée à mort qui est reconnue enceinte ne subit
sa peine qu'après sa délivrance.
La femme condamnée à mort reconnue enceinte ne subit sa peine qu'après sa délivrance.
Article 10.
Note
Abrogé
par l'article 9 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989 - Abrogé.
Article 11.
Note
Abrogé
par l'article 9 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989 - Abrogé.
Article 12.
Note
Abrogé
par l'article 9 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989 - Abrogé.
Article 13.
(nouveau) Note
Note - La peine d'emprisonnement est subie dans les prisons.
La peine d'emprisonnement est subie dans l'une des prisons.
Article 14
(Nouveau). Note
Modifié
par l'article 2 du décret du 15 septembre 1923. Note - La condamnation à l'emprisonnement est prononcée pour 5 années au
moins quand l'infraction est considérée comme crime, aux
termes de l'article 1er du Code de Procédure
Pénale. Elle est prononcée pour 16 jours au moins quand
l'infraction constitue un délit et pour un jour au moins quand
elle constitue une contravention.
La peine d'un jour d'emprisonnement est de 24 heures ; celle d'un mois
est de 30 jours.
La condamnation à l'emprisonnement est prononcée pour cinq années au moins quand l'infraction est considérée comme crime, aux termes de l'article 122 du Code de Procédure Pénale. Elle est prononcée pour seize jours au moins quand l'infraction constitue un délit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention. La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures, celle d'un mois est de trente jours.
Article 15.
Note - La durée de toute peine privative de liberté compte
du jour où le condamné est détenu en vertu de la
condamnation devenue définitive.
Cependant, quand il y a eu détention préventive, cette
détention est intégralement déduite de la durée
de la peine que prononce le jugement de condamnation, à moins
qu'il n'y soit stipulé que l'imputation n'aura pas lieu ou n'aura
lieu que pour partie.
La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation devenue définitive. Cependant, quand le condamné a été gardé à vue ou a fait l'objet de détention préventive, cette période est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée par le jugement, à moins qu'il n'y soit stipulé que l'imputation n'aura pas lieu en tout ou en partie.
Article 15
bis. Note
Note - Dans le
cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme ne dépassant
pas six mois, il peut la remplacer dans le même jugement par une
peine d'intérêt général de travail non rémunéré
et pour une période ne dépassant les trois cents heures
sur la base de deux heures par journée de prison.
Cette peine est prononcée pour toutes infractions et délits
sanctionnés par une peine d'emprisonnement ne dépassant
pas la période susvisée et qui sont les délits
suivants Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme d’une durée ne dépassant pas un an, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d'intérêt général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour de prison :
Concernant les infractions d'atteinte contre
les personnes:
- Violence grave n'ayant pas entraîné une incapacité
permanente ou une défiguration et non suivie d'une circonstance
aggravante;
- Diffamation;
- Participation à une rixe.
- Note Atteintes corporelles involontaires à autrui.
Concernant les infractions des accidents de la
route:
- Contravention au code de la route, à l'exception de l'infraction
de conduite en état d'ivresse ou en cas de connexion de l'infraction
avec le délit de fuite.
Concernant les infractions sportives:
- Envahissement de terrain de jeu pendant les matches;
- Profération de slogans contraires aux bonnes murs
ou de propos dilatoires à l'encontre des instances sportives
publiques ou privées ou à l'encontre des personnes.
Concernant les infractions d'atteinte contre
les biens et les propriétés:
- Atteinte aux champs;
- Atteinte à un immeuble immatriculé;
- Destruction de borne;
- Disposition frauduleuse d'un bien indivis avant partage;
- Le vol;
- Note L’appropriation d’une chose mobilière trouvée fortuitement;
- Dépossession par la force d’une propriété immobilière appartenant à autrui;
- Ddommage à la propriété d’autrui;
- Incendie involontaire.
Concernant les infractions d'atteinte aux bonnes
murs:
- Outrage publique à la pudeur;
- Atteinte aux bonnes murs;
- L'ivresse répétée;
- Note Gène intentionnelle à autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur.
Concernant les infractions sociales:
- Les contraventions au droit du travail et au droit de la sécurité
sociale et à la loi sur les accidents du travail et des maladies
professionnelles;
- Les infractions relatives au non paiement de la pension alimentaire;
- La non présentation d'enfant;
- Note Calomnie;
- Trouble après exécution;
- Simulation d’infraction;
- Mendicité.
Concernant les infractions économiques
et financières:
- Émission de chèque sans provision à condition
du paiement du bénéficiaire et des dépens;
- Les infractions résultants de la contravention à
la loi sur la concurrence et les prix et à la loi sur la concurrence
et les prix et à la loi sur la protection du consommateur
- Note Dissimulation de biens appartenant au commerçant débiteur;
- Impossibilité de payer après s’être fait servir des boissons ou des aliments;
- Refus sans motif légitime d’exécuter un contrat;
- Entrave à la liberté des enchères.
Concernant les infractions à l'environnement:
- Contraventions aux lois sur l'environnement.
Concernant les infractions relatives à
l'urbanisme:
- Les infractions de contravention aux lois sur l'urbanisme et l'aménagement
du territoire à l'exception de lotissement sans autorisation.
Note Concernant les infractions militaires :
- L’inobservation de l’ordre de rejoindre l’unité citée au paragraphe premier de l’article 66 du code de la justice militaire.
Article 15
ter (Nouveau). Note
Note - Il est exigé
pour le prononcé d'une peine du travail d'intérêt
général que l'inculpé soit présent à
l'audience, qu'il exprime son repentir et qu'il ne soit pas récidiviste Pour remplacer la peine d'emprisonnement par la peine de travail d’intérêt général, il est exigé que l’inculpé soit présent à l’audience, qu’il ne soit pas récidiviste et qu’il soit établi au tribunal, d’après les circonstances du fait poursuivi, l’efficacité de cette sanction pour préserver l’intégration de l’inculpé dans la vie sociale.
Note Avant le prononcé du jugement, le tribunal doit informer l'inculpé
présent à l'audience de son droit de refuser le travail
d'intérêt général et enregistre sa réponse. Le tribunal doit informer l’inculpé de son droit de refuser le travail d’intérêt général et enregistre sa réponse.
Dans le cas d'un refus, le tribunal prononcera les autres peines prévues.
Le tribunal fixe le délai pendant lequel le travail doit être
accompli à condition qu'il ne dépasse pas les dix-huit
mois à partir de la date du prononcé du jugement.
La peine du travail d'intérêt général ne
peut se cumuler avec la peine de prison.
Article 15
quater Note - La peine de réparation pénale tend à remplacer la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal par une réparation pécuniaire que doit payer le condamné à celui qui a subi un préjudice personnel et direct de l’infraction.
Le montant de la réparation ne peut être inférieur à vingt dinars ni supérieur à cinq milles dinars nonobstant le nombre des personnes lésées.
La peine de réparation pénale n’empêche pas l’exercice du droit de recours en réparation civile, et le tribunal saisi doit prendre en compte le montant de la réparation pénale lors de l’appréciation de la réparation civile.
Dans le cas où il prononce une peine de prison ferme pour les contraventions ou une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois pour les délits, le tribunal peut, si les circonstances du fait poursuivi l’exigent, remplacer dans le même jugement la peine d'emprisonnement prononcée, par une peine de réparation pénale. Il est exigé pour le prononcé d’une peine de réparation pénale que le jugement soit rendu d’une manière contradictoire et que l’inculpé n’ait pas été condamné auparavant à une peine de réparation pénale ou d'emprisonnement.
L’exécution de la peine de réparation pénale doit être effectuée dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de l’expiration du délai d’appel pour les jugements rendus en premier ressort ou de la date du prononcé du jugement définitif.
Il est interdit de remplacer la peine d'emprisonnement par une peine de réparation pénale pour les infractions prévues aux articles : 85 , 87, 87bis, 90, 91, 101, 103, 104, 125, 126 paragraphe premier, 127, 128, 143, 206, 209, 212, 214, 215 paragraphe premier, 219 paragraphe premier, 224 paragraphe premier, 227 bis paragraphe deux, 228 bis, 238, 240 bis, 241, 243, 244, 284 du code pénal et les articles 89 et 90 du code de la route et les articles 411 et 411ter du code de commerce.
Article 16
(Nouveau).Modifié par l'article 2 du décret du 15 septembre 1923 puis l'article 2 de la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 Note - L'amende
ne peut être inférieure à 1 franc en matière
de contravention, ni à 21 francs dans les autres cas. L'amende ne peut être inférieure à un dinar en matière de contravention ni à soixante dinars dans tous les autres cas, sauf exceptions spécifiées par la loi.
Article 17.
Note
Abrogé
par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 puis réintroduit par la Loi n° 99-89 du 2 août 1999 - Le travail d'intérêt général est accompli
dans les établissements publics ou dans les collectivités
locales ou dans les associations de bienfaisance ou de secours ou dans
les associations d'intérêt national et dans les associations
dont l'objet est la protection de l'environnement.
Article 18.
Note
Abrogé
par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 puis réintroduit par la Loi n°99-89 du 2 août 1999 — Le condamné à une peine de travail d'intérêt
général profite des prescriptions législatives
et réglementaires relatives à l'hygiène et à
la sécurité professionnelle.
Note L'établissement bénéficiaire du travail d'intérêt
général assure le condamné contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles et ce, conformément
aux lois en vigueur. Le condamné à une peine de travail d’intérêt général bénéficie du même régime juridique de réparation des dommages résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles applicable aux détenus, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de travaux dont on leur demande l’exécution.
Article 18
bis (Nouveau). Note
- Avant l'exécution
de la peine du travail d'intérêt général,
le condamné est soumis à l'examen médical par le
médecin de prison le plus proche de son domicile afin de s'assurer
qu'il n'est pas atteint des affections dangereuses et qu'il est apte
au travail.
Article 19.
- L'acquittement, ou la condamnation aux peines édictées
par la loi, est prononcé sans préjudice des restitutions
et dommages-intérêts dus aux parties lésées.
Article
20. Note - Si les biens des condamnés sont insuffisants pour assurer
le recouvrement des restitutions, des dommages-intérêts
et de l'amende, on en affecte le produit :
1° - aux restitutions;
2° -
aux dommages-intérêts;
3° - à l'amende.
Si les biens du condamné sont insuffisants pour assurer le recouvrement de l'amende, des restitutions et des dommage- intérêts, on en affecte le produit comme suit
1° - aux restitutions;
2°- aux dommages-intérêts;
3°- à l'amende.
Article 21.
- Tous les individus condamnés par le jugement pour des faits
compris dans la même poursuite sont tenus solidairement des amendes,
des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.
Article 22.
Note - L'interdiction de séjour consiste dans la défense
faite au condamné de paraître dans tels lieux ou telles régions
que détermine le jugement. Elle est prononcée dans les cas
prévus par la loi et ne peut excéder 20 ans.
L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de résider et de paraître dans les lieux ou régions déterminés par le jugement. Elle est prononcée dans les cas prévus par la loi et ne peut excéder vingt ans.
Article 23.
Note - L'effet du renvoi sous la surveillance administrative est de donner à l'Administration le droit de déterminer le lieu de résidence
du condamné à l'expiration de sa peine et celui de le modifier,
si elle le juge utile.
Le renvoi sous la surveillance administrative reconnaît à l'autorité administrative le droit de déterminer le lieu de résidence du condamné à l'expiration de sa peine et celui de le modifier, si elle le juge utile.
Article 24.
- Le condamné ne peut, sans autorisation, quitter la résidence
qui lui a été assignée.
Article 25 (Nouveau).
Note
Modifié
par le décret du 22 octobre 1940
Note - Lorsque l'infraction comporte
une peine supérieure à 2 ans de prison ou constitue une
deuxième récidive, le tribunal peut ordonner que le condamné
sera placé sous la surveillance administrative pendant une période
dont le maximum ne dépassera pas 5 ans.
Lorsque l'infraction comporte une peine supérieure à deux ans de prison ou constitue une deuxième récidive, le tribunal peut ordonner que le condamné soit placé sous la surveillance administrative pour une période dont le maximum ne dépasse pas cinq ans.
Article 26 (Nouveau).
Modifié par la loi n°66-63 du 5 juillet 1966Note- À moins que
le tribunal n'en ait autrement ordonné, la surveillance administrative
est encourue de plein droit pendant dix années en cas de condamnation
prononcée en application des articles 60 à 79 ou 231 à 235 du présent
code ou pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Article 27 (Nouveau).
Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989Note - Lorsque la loi prévoit
la peine de l'interdiction de séjour ou celle du renvoi sous la
surveillance administrative, le tribunal peut la substituer à un
travail rééducatif pendant une période qui ne dépasse
pas cinq ans.
Cette peine est subie après l'emprisonnement.
Si le condamné bénéficie de la libération
conditionnelle, la peine de travail rééducatif est exécutée
à partir de l'application de ce bénéfice.
Article
28 (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°66-63 du 5 juillet 1966- La confiscation
spéciale est l'attribution à l'État du produit
de l'infraction ou des instruments qui ont servi ou peuvent servir à
la commettre.
En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation des objets
qui ont servi ou qui étaient destinés à servir
à l'infraction et de ceux qui en sont le produit, quel qu'en
soit le propriétaire.
La confiscation des choses, dont la fabrication, l'usage, le port,
la détention et la vente constituent une infraction, est ordonnée
dans tous les cas.
Article 29.
- Si les objets dont il ordonne la confiscation n'ont pas été
saisis et ne sont pas remis, le jugement en détermine la valeur
pour l'application de la contrainte par corps.
Article 30 (Nouveau).
Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989Note Note - Tout condamné,
pour un seul crime à la peine d'emprisonnement pour une période
dépassant dix ans, est de plein droit à partir du jugement
et pour la durée de sa peine, en état d'interdiction légale.
Il est nommé un mokaddem pour gérer et administrer ses biens.
Le condamné ne peut en disposer que par voie de testament, il ne
peut recevoir aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus
ses biens lui sont restitués à l'expiration de sa peine
et le mokaddem lui rend compte de son administration.
Est de plein droit en état d'interdiction légale, à partir du jugement et pour la durée de sa peine, tout condamné, pour un seul crime, à une peine d'emprisonnement de plus de dix ans.
Il est nommé un tuteur pour administrer ses biens, il ne peut en disposer que par voie de testament et ne peut percevoir aucun montant, même partiel, de ses revenus.
Ses biens lui sont restitués à l'expiration de sa peine et le tuteur lui rend compte de son administration.
Article 31. Note - Les tribunaux qui ordonnent la publication, par extrait, des jugements
de condamnation, doivent fixer le coût à payer par le condamné
pour l'exécution de cette mesure.
Le tribunal qui ordonne la publication, par extraits, des jugements de condamnation, doit fixer les frais à payer par le condamné pour l'exécution de cette mesure.
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