Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section Précédante Retour au Sommaire Section Suivante
Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

Le droit tunisien en libre accès

Titre premier. - De la compétence des juridictions

Chapitre II. - Mode de déterminer la compétence et le ressort

Le droit tunisien en libre accès

Article 21. - La compétence est déterminée par la nature et par le montant de la demande.
Le taux en dernier ressort est déterminé par le montant de la demande.
À cet effet, ne sont prises en considération que les dernières conclusions à moins que le tribunal ne juge que le demandeur a sciemment augmenté ou diminué le quantum de sa demande pour éluder l'application des règles de compétence. Dans ce cas, le tribunal peut ramener la demande à son taux réel et la compétence est déterminée en fonction de ce taux.

Article 22. - Si la valeur de l'objet du litige est indéterminable, le tribunal de première instance peut seul en connaître et statue en premier ressort.

Article 23. - Au cas où la demande porte sur un objet d'une valeur non indiquée, mais déterminable, cette valeur est appréciée souverainement par le tribunal au jour " de l'introduction " de la demande.
En cas de contestation, il peut aussi en ordonner la preuve si celle-ci est offerte ; ou prescrire d'office une expertise.
S'il s'agit d'un bail non contesté, la valeur de l'objet du litige est déterminée par le montant annuel du loyer.

Article 24. - Lorsque la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte, " déjà échue "Note , c'est le montant de cette dernière qui détermine la compétence et le ressort.

Article 25. - Les fruits, arrérages, dommages-intérêts, trais et autres accessoires, ne sont ajoutés au principal pour servir à déterminer la compétence et le ressort, que s'ils ont une cause antérieure à la demande.

Article 26. - Si la demande comprend plusieurs chefs qui procèdent de la même cause, on les cumule pour déterminer la compétence et le ressort.
Si ces chefs procèdent de causes distinctes, chacun des chefs est, d'après sa valeur propre, jugé en premier ou en dernier ressort.

Article 27. - La demande, intentée collectivement par ou contre plusieurs personnes ayant des intérêts distincts, s'apprécie, quant au taux du ressort, non par son total, mais en raison de l'intérêt de chacune, envisagée séparément.

Article 28 (nouveau). Note - La demande reconventionnelle est celle qui est formée par le défendeur pour servir de défense à l'action principale ou pour obtenir la compensation judiciaire ou l'allocation de dommages-intérêts à raison du préjudice causé par le procès. Elle ne s'ajoute pas à la demande principale pour le calcul du taux du ressort. Mais lorsque l'une de ces demandes excède le taux du dernier ressort, il sera statué sur le tout à charge d'appel.

Article 29 (nouveau). Note - Lorsque la demande reconventionnelle excède les limites de la compétence du juge cantonal, celui-ci doit se déclarer incompétent pour le tout. Il en est autrement au cas où la demande reconventionnelle est fondée sur le préjudice occasionné par la demande principale.
S'il apparaît au juge que le demandeur " reconventionnel "Note a, sciemment, augmenté le quantum de sa demande pour éluder l'application des règles de compétence, il peut ramener la demande à son taux réel et la compétence est déterminée en fonction de ce taux.

 

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires