Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre III. - De la procédure devant les tribunaux de première instance.Chapitre III. - Des instructions devant le juge rapporteur |
Article 87 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Le juge rapporteur procède à la mise de l'affaire en état en :
Il peut, le cas échéant, modifier ou renoncer à
ce qu'il a décidé et aux mesures qu'il a prescrites. Article
88 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Le
juge rapporteur procède en personne ou par l'intermédiaire
d'un autre magistrat aux mesures d'instruction prescrites par le tribunal
ou qu'il décide conformément à l'article
87. Article
89 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- défaut de comparution des parties ou de leur mandataire, régulièrement
désigné, à la date fixée ou s'ils ne donnent
pas suite à ce qui leur a été demandé, le
juge, sans plus attendre, poursuit ses opérations. Article 90 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Si les instructions sont ordonnées par le tribunal, le juge rapporteur ne peut procéder qu'aux actes dont il a été chargés ou à ceux qui sont inévitablement nécessaires pour leur exécution. Article
91 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- En
cas de conciliation ou de transaction au cours des opérations
d'instruction le juge rapporteur en dresse un rapport détaillé
qui soit être signé par les parties ou revêtu le
cas échéant de leurs empreintes digitales, ou mentionner
qu'elles n'ont pu le faire et renvoie l'affaire devant le tribunal. |