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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre III. - De la procédure devant les tribunaux de première instance.

Chapitre IV. - De l'enquête

Le droit tunisien en libre accès

Article 92 (nouveau). Note - S'il y a lieu d'entendre des témoins, le président ou " le juge rapporteur " autorise la partie qui invoque leurs témoignages à les faire comparaître devant lui aux jour et heure fixés.
Le président ou " le juge rapporteur " procède personnellement à l'audition des témoins, il peut, le cas échéant, déléguer un magistrat exerçant au siège le plus proche du domicile du témoin.
Tous témoignages recueillis hors de ces formes sont tenus pour nuls et non avenus.

Article 93 (nouveau). Note - Si le témoin est un étranger résidant hors de Tunisie, le Président ou " le juge rapporteur " envoie par la voie diplomatique une commission rogatoire à l'autorité judiciaire dont relève le témoin.
Si le témoin est de nationalité tunisienne, résidant hors de Tunisie, la commission rogatoire est envoyée par la voie administrative à l'agent diplomatique ou consulaire le plus proche du lieu de résidence du témoin.

Article 94. - Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties, dûment avisées et appelées ; ils déposent sans le secours d'aucun écrit. Ils indiquent au début de leur déposition leur nom, âge, profession et domicile. Ils indiquent également s'ils sont parents, alliés ou au service de l'une des parties.
Lorsqu'ils déposent sur le fond, les parties ne doivent pas les interrompre. Leur déposition terminée, le juge peut, d'office ou à la demande des parties, leur faire toutes interpellations ou les confronter.
Leurs réponses sont consignées sommairement au procès-verbal par le juge, ainsi que les motifs de reproches formulés contre eux. Le juge donne lecture aux témoins, en présence des parties, de ces motifs de reproches, et verse le procès-verbal au dossier.

Article 95. - Le sourd-muet peut déposer, s'il est capable de le faire, par écrit ou par signes ne prêtant à aucune équivoque.

Article 96. - Les témoins peuvent être reprochés :

    1. pour raison d'inimitié manifeste ;
    2. s'ils ont un intérêt personnel à déposer ;
    3. s'ils ont reçu des cadeaux, en cours d'instance, de la partie qui les a cités ;
    4. s'ils sont, au moment de leur audition, créanciers ou débiteurs de l'une des parties ;
    5. en raison de leur âge, jusqu'à 13 ans révolus ;
    6. s'ils sont mandataires ou tuteurs de la partie qui les a cités ;
    7. pour raison de parenté, en ligne directe ascendante ou descendante à l'infini, et en ligne collatérale, jusqu'au sixième degré ;
    8. pour raison d'alliance jusqu'au quatrième degré ;
    9. s'ils sont serviteurs ou domestiques à gages ;
    10. s'ils ont été condamnés pour infraction portant atteinte à l'honneur.

Article 97. - On peut reprocher en fait un témoin si les circonstances font douter de la sincérité de son témoignage ou en réduisent la portée.

Article 98. - La partie qui veut reprocher un témoin doit formuler ses reproches et produire ses motifs avant la déposition de ce témoin.
Si le motif de reproche est contesté, ou s'il s'agit d'un reproche de fait non contesté, le juge procède quand même à l'audition du témoin, à charge par la partie qui invoque le reproche à en rapporter la preuve dans le délai imparti par le juge ; celui-ci laisse au tribunal le soin d'apprécier au moment de statuer sur le fond.
S'il s'agit d'un reproche de droit non contesté, le témoin n'est pas entendu comme tel.
Le juge peut, le cas échéant, entendre, à titre de renseignement, le témoin reproché. Il en est particulièrement ainsi dans les litiges opposant des conjoints et où les faits ne sont généralement connus que des parents.

Article 99. - Les fonctionnaires publics, alors même qu'ils ne sont plus en activité de service, ne peuvent, sans l'assentiment de l'autorité de laquelle ils dépendent ou dépendaient, être entendus comme témoins sur des faits qu'ils ont connus en raison de leurs fonctions.

Article 100. - Les avocats, médecins et autres dépositaires des secrets d'autrui ne peuvent déposer, s'ils ont, à ce titre, connu les faits, objet de la déposition, ou obtenu des renseignements les concernant, même s'ils ont déjà perdu cette qualité, à moins qu'ils n'aient été autorisés à divulguer le secret par ceux qui le leur avaient confié et à condition que leurs statuts particuliers ne le leur interdisent pas.

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