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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre III. - De la procédure devant les tribunaux de première instance.

Chapitre V. - De l'expertise

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Article 101. - S'il est nécessaire de procéder à une expertise et à défaut d'entente entre les parties sur le choix de l'expert, le juge le désigne.

Article 102. - Si l'État ou une autre collectivité publique est partie à un procès, l'expertise ne peut se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.

Article 103 (nouveau). Note - La décision désignant le ou les experts doit indiquer :

    1. la mission avec toute précision et exactitude ainsi que les diverses opérations à accomplir ;
    2. le montant de la provision à avancer à l'expert sur les frais de l'expertise et la désignation de la partie qui en est tenue ;
    3. le délai imparti pour le dépôt du rapport d'expertise au greffe.

Ce délai ne doit pas dépasser trois mois et il ne peut être prorogé qu'une seule fois et à la double condition que la prorogation ne dépasse pas trois autres mois et qu'elle soit accordée par une décision motivée sur la demande, expresse du ou des experts selon les cas.

Article 104. - À défaut de versement par la partie désignée ou par toute autre partie de la provision dans le délai imparti, l'expert n'est pas tenu d'accomplir sa mission. La partie défaillante est, en conséquence, et sauf cas de force majeure, déchue du droit de se prévaloir de la décision commettant l'expert.

Article 105. - Dès la désignation de l'expert, le greffier l'invite, par lettre recommandée, à prendre connaissance des pièces de la procédure qu'il ne peut se faire remettre qu'avec l'autorisation du juge.
Le greffier lui remet également copie de la décision le désignant.

Article 106. - L'expert peut, dans les cinq jours qui suivent la réception de la mission qui lui a été confiée, demander à en être déchargé. Dans ce cas, le président du tribunal ou son délégué pourvoit à son remplacement.

Article 107. - Si l'expert ne remplit pas sa mission dans le délai imparti, il est remplacé et est passible, sauf le cas d'empêchement justifié, de dommages-intérêts. Il est également condamné, par simple ordonnance du président du tribunal exécutoire par provision, à la restitution des frais frustratoires.

Article 108. - Les motifs de récusation de l'expert sont les mêmes que ceux de reproche du témoin. La récusation doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas cinq jours dont le point de départ et la date où la partie a eu connaissance de la nomination.
Il est statué sur la récusation de l'expert comme en matière de reproche de témoin.

Article 109. - La récusation de l'expert est inopérante si le motif de récusation est le fait de la partie qui l'invoque, et ce, postérieurement à sa nomination.
Toutefois, la récusation est admise si les motifs " se sont produits "Note à l'expiration du délai visé à l'article précédent et sont étrangers à la partie qui les invoque ou si cette partie démontre qu'elle n'en a eu connaissance qu'après l'expiration de ce délai.

Article 110. - L'expert procède " à ses opérations "Note en présence ou en l'absence des parties dûment appelées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il dresse, de ses opérations, un rapport écrit détaillé.
Il mentionne particulièrement la présence ou l'absence des parties, tout en reproduisant leurs déclarations, dûment signées par elles. Il indique avec précision son point de vue technique en le motivant.
Si l'expertise a été faite par plusieurs experts, chacun d'eux doit dresser un rapport comportant son avis, s'ils n'ont été d'accord pour en rédiger un seul comportant l'avis motivé de chacun d'eux.

Article 111. - L'expert dépose au greffe son rapport et tous documents qu'il a rédigés ainsi que les pièces qu'il se serait fait remettre.
Il en informe dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée les parties.

Article 112. - L'avis de l'expert ne lie par le tribunal.

Article 113. Note - L'expert mentionne au bas de son rapport les frais exposés et ses honoraires et le remet au président du tribunal ou son délégué pour taxe.
Il peut différer le dépôt de son rapport au greffe, tant qu'il n'a pas été intégralement réglé de ses frais et honoraires dûment taxes.

L’expert mentionne les frais engagés et les honoraires sur la base des éléments suivants :

  1. Les heures investies pour étudier le dossier, mener des opérations sur les lieux et établir le rapport,
  2. les frais de déplacement,
  3. les frais de constitution des pièces nécessaires pour l’expertise et pour la convocation des parties,
  4. les frais de l’assistance d’autrui judiciairement ordonnée, s’ils sont justifiés par des quittances.

Un modèle en est fixé par arrêté du ministre de la justice. Il est rempli par l’expert et remis au président du tribunal ou à son délégué pour taxation.
L’ordonnance de taxation tient compte notamment du contrôle opéré sur les éléments des honoraires et leurs justificatifs, la valeur de l’objet du contentieux, la complexité des opérations techniques requises, le niveau de conformité avec les prescriptions de la mission ainsi que le respect des délais et le cas échéant, les motifs de leur prorogation.
L’expert peut différer le dépôt de son rapport au greffe, tant qu’il n’a pas été intégralement réglé de ses frais et honoraires dûment taxés.

 

Article 113 bis. Note - L'ordonnance de taxation des frais de l'expertise et des honoraires de l'expert est susceptible d'opposition dans un délai de déchéance de 8 jours à partir de sa signification.
L'opposition doit à peine d'irrecevabilité être formée par une requête motivée signifiée par un huissier-notaire, selon les cas, à l'expert ou à la partie intéressée par l'expertise et comportant son assignation à comparaître au cabinet du juge qui a rendu l'ordonnance dans un délai maximal de 8 jours.
Il est statué sur l'opposition par une ordonnance motivée non susceptible d'appel et ce, dans un délai maximal de huit jours.
L'opposition ne suspend pas le payement des frais et honoraires taxés.
Le ministère de l'avocat n'est pas nécessaire en matière d'opposition aux ordonnances de taxation des frais de l'expertise et des honoraires de l'expert.

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