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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre III. - De la procédure devant les tribunaux de première instance.

Chapitre VI. - De l'audience de plaidoirie et de jugement

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Article 114. - Le président ouvre et dirige les débats. Il les déclare clos lorsque le tribunal s'estime suffisamment éclairé.

Le président ouvre le débat par l'exposé des conclusions des parties. Si le tribunal ne trouve pas au dossier les éclaircissements suffisants, il peut, d'office, ordonner la comparution à l'audience des témoins ou experts dont il juge l'audition utile et, au besoin, prescrire une autre mesure d'instruction ou la comparution personnelle des parties.

Article 115. - La plaidoirie de l'avocat doit se limiter au développement des conclusions écrites qu'il a régulièrement déposées.

Article 116. - Les parties peuvent, en présence de leurs avocats et dans la limite des conclusions écrites, présenter tous éclaircissements utiles.
Cependant, le tribunal pourra le leur interdire, s'il constate que la passion ou l'inexpérience les empêche de participer aux débats avec la décence convenable et d'éclairer la religion du tribunal.

Article 117. - Les débats sont publics, à moins que le tribunal ne décide le huis clos, soit à la demande du Ministère public ou l'une des parties, pour sauvegarder l'ordre public, les bonnes mœurs ou l'inviolabilité des secrets de famille.

Article 118. - Le président a la police de l'audience ; il ordonne l'expulsion de ceux qui la troublent et entravent la marche des débats ; il dresse, séance tenante, procès-verbal contre ceux qui outragent le tribunal et les défère devant le Procureur de la République.

Article 119 (nouveau). Note - Le tribunal peut remettre le prononcé du jugement à une audience ultérieure qu'il fixe pour étude ou délibération. Entre temps, il n'est reçu ni mémoires, ni pièces. Toutefois, le tribunal peut dans certains cas, autoriser l'une des parties à déposer une note écrite après l'avoir communiquée à la partie adverse ; cette autorisation doit être mentionnée sur le plumitif d'audience.

Article 120 (nouveau). Note - Les jugements sont rendus par trois magistrats à la majorité des voix. Le président recueille les avis en commençant par le juge le moins ancien, il donne son avis le dernier.
S'il se forme plus de deux opinions, le juge le moins ancien est tenu de se rallier à l'une des deux opinions émises par ses collègues.

Article 121 (nouveau). Note - La délibération est secrète. Il ne doit en subsister aucune trace écrite. Ne peuvent y participer que les juges qui ont assisté aux débats. Lorsque la majorité s'est formée, il est dressé un projet de jugement motivé, signé par les trois juges qui ont délibéré.
Ce projet ne revêt sa forme définitive qu'après son prononcé en audience publique, en présence de tous les magistrats qui l'ont signé.
Si l'un des magistrats qui ont participé au délibéré et signé le projet de jugement a été empêché, pour raison légitime, d'assister à l'audience du prononcé de ce jugement, celui-ci a lieu en présence des deux autres magistrats.
Mais si le magistrat empêché n'a pas signé le projet de jugement ou que le motif d'empêchement résulte de la perte de sa qualité, le délibéré est obligatoirement rompu et les débats rouverts.

Article 122 (nouveau). Note - Les jugements doivent être rédigés en minute, conformément aux dispositions de l'article 123 dans le plus bref délai et en tout cas dans les dix jours suivant le prononcé.
Ils doivent être signés par les magistrats qui les ont rendus. Lorsqu'un des magistrats ayant participé à ces jugements se trouve dans l'impossibilité de les signer après le prononcé, ces jugements sont signés par les autres magistrats et mention y est faite de cette circonstance.

Article 123 (nouveau). Note - Tout jugement doit contenir :

    1. l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
    2. les noms, prénoms, qualités et domiciles des parties ;
    3. l'objet du litige ;
    4. le résumé des dires des parties ;
    5. les motifs en fait et en droit ;
    6. le dispositif ;
    7. la date à laquelle il a été rendu ;
    8. le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
    9. l'indication du ressort ;
    10. la liquidation des dépenses si elle est alors possible.

Article 124. - Le tribunal qui a statué est seul compétent pour interpréter son jugement, et ce, à la demande écrite des parties, présentée au président du tribunal.
Il y procède en chambre de conseil, sans débats et sans rien ajouter au dispositif ni en retrancher.
Le jugement interprétatif complète le jugement interprété et ne peut être attaqué qu'en même temps que ce dernier.

Article 125. - Les tribunaux de première instance doivent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, avec ou sans caution et nonobstant appel, s'il y a titre authentique, acte sous seing privé dont la signature n'est pas contestée, aveu, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement passé en force de chose jugée.

Article 126 (nouveau). Note - L'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution :

    1. S'il s'agit de réparations urgentes ou s'il s'agit de mettre un terme à une situation dommageable.
    2. S'il s'agit de contestations entre maîtres et domestiques agriculteurs et khammès, patrons et ouvriers, relativement à leur service où à leur travail, lorsque ces contestations prennent naissance pendant la durée du service, du travail ou de l'apprentissage.
    3. S'il s'agit de contestation entre voyageurs et hôteliers ou transporteurs.
    4. S'il s'agit d'un jugement ordonnant une mise en location aux enchères, nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire.
    5. S'il s'agit d'un jugement allouant des frais de nourrice ou d'entretien d'enfant, ou ordonnant la remise d'un enfant à sa mère.
    6. S'il s'agit d'un jugement allouant une provision sur des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice non encore évalué, à la condition que ce préjudice résulte d'un délit ou d'un quasi-délit dont la partie succombante a été jugée responsable.
    7. Dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême urgence.

     

Toutefois, et à titre exceptionnel le président du tribunal saisi de l'appel peut ordonner par voie de référé après audition des parties le sursis à exécution du jugement attaqué pour une durée d'un mois s'il lui apparaît que la décision ayant assorti le jugement de l'exécution provisoire est en violation des dispositions du présent article et de l'article 125. Il devra être statué sur le fonds dans un délai d'un mois, et l'ordonnance portant sursis à exécution n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Article 127. - Si le tribunal de première instance a omis de statuer sur la demande d'exécution provisoire formulée par le bénéficiaire d'un jugement dans les cas prévus par l'article 125, cette demande peut être formulée devant le Président de la cour d'appel qui statue conformément aux dispositions de l'article 146.

Article 128. - Toute partie succombante dans un procès est condamnée aux dépens, sauf au tribunal à les répartir entre les parties si chacune d'elles a succombé sur certains chefs.

Article 129. - Si la liquidation des dépens au jugement n'a pas été possible, le greffier du tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des dépens sur le vu de la taxe du président et ce, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle procédure.

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