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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre IV. - Des voies de recours.

Chapitre II. - De la requête civile

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Article 156. - Les jugements rendus en dernier ressort peuvent être rétractés par la voie de la requête civile pour les causes ci-après :

    1. s'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement et qui était inconnu de la partie succombante, en cours d'instance ;
    2. Si l'on a jugé sur pièces ou autres preuves reconnues ou déclarées judiciairement fausses postérieurement à ce jugement et antérieurement à l'introduction de la requête civile, alors qu'elles constituaient le motif principal ou unique de ce jugement ;
    3. Si depuis le jugement, et à une date certaine, l'auteur de cette requête a recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de l'adversaire.

Article 157. - La requête est formée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette juridiction peut être composée des mêmes juges qui ont participé au jugement attaqué.

Article 158. - Le délai pour former la requête civile est de trente jours à partir de la découverte du dol, ou du jour où le faux a été reconnu ou déclaré, ou du jour où la pièce a été recouvrée. Ce délai est prescrit à peine de déchéance.

Article 159. - La requête civile est formée suivant les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.

Article 160 (nouveau). Note - Tout demandeur en requête civile doit consigner à la recette de l'enregistrement la somme de vingt dinars au titre de l'amende à laquelle il serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation, l'État et les indigents bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
Le greffier du tribunal inscrit l'affaire au registre d'enrôlement et en donne récépissé à l'intéressé.

Article 161. - La requête doit indiquer, en plus des mentions que contient la requête introductive d'instance, la décision attaquée et les moyens invoqués, le tout à peine de nullité.

Article 162. - La requête civile n'est pas suspensive de l'exécution de la décision attaquée.

Article 163. - Le tribunal, siégeant en audience publique, statue d'abord en la forme sur la recevabilité du recours. Il fixe ensuite une autre audience, sans nouvelle convocation, pour être plaidé au fond. Il peut statuer aussi par une seule et même décision en la forme et au fond si toutes les parties ont épuisé leurs moyens.

Article 164. - Le jugement statuant sur la requête civile, en la forme ou au fond, n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie de la requête civile.

Article 165. - Le jugement déclarant fondé le recours emporte la rétractation de la décision attaquée, dans la limite des chefs critiqués, et l'anéantissement de tous les effets juridiques qui en ont découlé.

Article 166. - Si la requête est rejetée en la forme ou au fond, le demandeur est condamné à l'amende consignée sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Si le demandeur se désiste, le tribunal peut ne pas le condamner à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.

Article 167. - Le recours en requête civile est soumis aux règles de procédure applicables à la juridiction devant laquelle il est présenté.

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