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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre VI. - Dispositions communes à toutes les juridictions.

Chapitre V. - Des interruptions d'instance

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Article 241. - L'instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au greffe à la suite du décès de l'une des parties ou la perte de sa capacité d'ester en justice, du décès du représentant légal ou la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l'affaire ne soit déjà en état, auquel cas le tribunal peut statuer.

L'affaire est réputée " en état "Note quand toutes les parties ont déjà conclu et " qu'elle "Note a été fixée à l'audience de plaidoirie.

Article 242. - L'interruption d'instance emporte interruption de tous les délais en cours et la nullité de tous les actes de procédure faits pendant cette interruption.

Article 243. - L'instance est reprise par un ajournement fait, soit à la requête de la partie adverse, aux héritiers de la partie décédée, au représentant légal de la partie qui a perdu la capacité d'ester en justice ou à la personne qui remplace celle qui a perdu cette qualité, soit par ceux-ci, à la partie adverse.
L'instance est également reprise si les héritiers, le représentant légal de la personne qui perd la capacité d'ester en justice ou la personne qui remplace celle qui n'a plus cette qualité se présentent à l'audience et demandent la reprise de la procédure.

Article 244. - Il y a péremption d'instance chaque fois que l'instance est restée interrompue pendant trois ans sans que personne en ait demandé la reprise ; toute partie intéressée peut requérir jugement de péremption.

Article 245. - Le délai de péremption d'instance court contre toutes les parties et même contre les incapables.

Article 246. - Le jugement de péremption d'instance, rendu par la juridiction de premier degré, emporte annulation de tous les actes de procédure, y compris la requête introductive d'instance. Toutefois, l'action n'est pas éteinte.
Le jugement de péremption d'instance, rendu par une juridiction d'appel ou en matière de requête civile, emporte déchéance de la voie de recours.

Article 247. - La demande en péremption est introduite devant la juridiction saisie de l'instance suivant les règles ordinaires applicables devant cette juridiction.
Elle peut être également formulée par voie reconventionnelle si le demandeur requiert la reprise d'instance après l'expiration du délai de trois ans.
La demande en péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite contre toutes les parties.
La demande, formée par l'une des parties, profite aux autres.

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