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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécution

Chapitre VII. - De la saisie et de la vente des valeurs mobilières et des parts sociales

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Article 404. (Nouveau) Note - Les valeurs mobilières sont assimilées, en ce qui concerne les voies d'exécution, aux meubles par nature. Elles peuvent être saisies conformément aux dispositions des chapitres III, IV et VI du présent titre.

Article 405. (Nouveau) Note - Les valeurs mobilières ne peuvent être vendues qu'après avoir fait l'objet d'une saisie conservatoire auprès de la personne morale qui les a émises ou de l'intermédiaire habilité à tenir leurs comptes.
La société doit communiquer à l'huissier de justice l'identité et le domicile de l'intermédiaire auprès duquel les valeurs à saisir sont déposées.

Article 406. (Nouveau) Note - Les valeurs mobilières saisies sont présentées à la vente lorsqu'il est rendu un jugement de validité de la saisie, devenu exécutoire.
Elles sont vendues à la diligence de l'huissier de justice selon les modalités et procédures en vigueur au marché sur lequel elles sont négociées. Sont vendues selon les mêmes modalités, les valeurs mobilières non cotées à la bourse que l'huissier de justice choisit de vendre ainsi.

Article 407. - Les parts dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée, ainsi que les actions ou coupures d'actions des sociétés à capital variable, peuvent être saisies-arrêtées entre les mains de la société.
Au vu du jugement validant cette saisie-arrêt et devenu exécutoire, il est procédé à la vente des parts, actions ou coupures d'actions saisies, dans les formes prévues par le chapitre VI du présent titre.

Article 408. - La société entre les mains de laquelle a été faite la saisie-arrêt est tenue de fournir à l'huissier-notaire chargé de la vente des parts, actions ou coupures d'actions saisies, l'inventaire et le bilan de son dernier exercice. Ces documents pourront être consultés entre les mains de l'huissier-notaire, avant l'adjudication.
En tout état de cause, la société pourra arrêter les poursuites en payant les causes de la saisie, pour le compte du débiteur.

Article 409. (Nouveau) Note - L'adjudicataire doit informer la société du résultat de l'enchère et demander l'agrément si le contrat de société contient une clause de préemption et d'agrément pour les sociétés par actions dont les valeurs mobilières ne sont pas cotées en bourse, ou si la personne morale dont les titres sont adjugés appartient à l'une des catégories suivantes :

  • les sociétés de personnes,
  • les sociétés civiles,
  • les sociétés à responsabilité limitée, à l'exception des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée,
  • le groupement d'intérêt économique ayant un capital.

L'agrément est réputé légalement acquis si la société ne notifie pas à l'adjudicataire la décision de refus d'agrément dans le délai prévu par l'acte constitutif de la société, sans que ce délai ne dépasse un mois à compter de la demande.
Si la société fait savoir, dans le délai ci-dessus indiqué, qu'elle refuse d'agréer l'adjudicataire, elle doit, dans le mois suivant la notification de ce refus, trouver un acquéreur pour les parts sociales ou valeurs mobilières adjugées parmi les sociétés ou le tiers, ou réduire son capital et acheter les titres adjugés sur la base du prix de l'adjudication, majoré des frais.
A défaut de solution dans le délai fixé et si le prix et les frais ne sont pas versés à l'adjudicataire, l'agrément de celui-ci est réputé être légalement acquis.
Toute clause contraire est réputée non avenue.

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