Loi organique n° 2013-43 du 23 octobre 2013, relative à l’instance nationale pour la prévention de la torture. Travaux préparatoires: |
Au nom du peuple; L’assemblée nationale constituante ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : TITRE PREMIER - Dispositions généralesArticle premier. - Est créée une instance publique indépendante dénommée «l’instance nationale pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, ayant son siège à Tunis, désignée dans la présente loi organique «l’instance». Article 2. - Au sens de la présente loi organique, on entend par les termes suivants : Privation de liberté : toute forme de détention ou d’arrestation ou d’emprisonnement ou de placement d’une personne, sur l’ordre d’une autorité juridictionnelle ou administrative ou toute autre autorité, ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite. Lieux de détention: on entend par ce terme tout lieu placé ou qui peut être placé sous la juridiction de l’Etat Tunisien ou sous son contrôle ou établi suite à son approbation où se trouvent des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite. Sont considérés lieux de détention notamment:
TITRE 2 - De l’instanceChapitre premier - Des missions et atttributions de l’instanceArticle 3. - L’instance assure essentiellement les missions suivantes:
Article 4. - Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, l’instance est habilitée à :
Chapitre 2 - De la composition de l’instanceArticle 5. - L’instance se compose de seize (16) membres comme suit:
Article 6. - Les conditions requises pour la candidature à l’instance sont les suivantes:
Article 7. - La séance plénière de l’assemblée chargée du pouvoir législatif choisit les membres de l’instance parmi les candidatures soumises auprès de la commission spécialisée au sein de l’assemblée précitée conformément aux modalités et procédures suivantes:
La candidature à l’instance est ouverte par décision du président de la commission spécialisée au sein de l’assemblée chargée du pouvoir législatif, publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, fixant le délai et les modalités de dépôt des candidatures ainsi que les conditions à remplir. La commission choisit les candidats à la majorité de trois cinquième 3/5 de ses membres. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont retenus selon leur classement. En cas d’égalité des voix, le plus âgé sera retenu. Le cumul de mandats à l’instance et l’exercice d’une responsabilité au sein d’un parti politique ou à l’assemblée chargée du pouvoir législatif n’est pas admis. Article 8. - Les membres élus se réunissent en première séance qui sera présidée par le membre le plus âgé pour choisir le président de l’instance entre eux par consensus, et à défaut par élection, à la majorité absolue des membres et en cas d’égalité le membre le plus âgés et choisis. Article 9. - Le président et les membres de l’instance sont nommés par décret pour un mandat de six (06) ans non renouvelable. Avant l’exercice de leurs fonctions, le président et les membres prêtent le serment suivant devant le chef du gouvernement: «Je jure par Dieu le tout-puissant d’accomplir mes fonctions avec loyauté, honneur et indépendance et de préserver le secret professionnel». Article 10. - Le renouvellement de la composition de l’instance se fait par moitié tous les trois (03) ans. Le président de l’instance notifie à l’assemblée chargée du pouvoir législatif la liste des membres concernés par le renouvellement et de la date de la fin de leur mandat, et ce, trois mois avant l’expiration de leur mandat. Les membres dont le mandat est expiré continuent à exercer leurs fonctions au sein de l’instance jusqu’à la prise de fonctions des membres nouveaux. Chapitre 3 - Des garanties du bon déroulement des travaux de l’instanceArticle 11. - Les membres de l’instance sont considérés comme étant une autorité administrative. Cependant, toute agression contre l’un d’entre eux est punissable conformément aux dispositions de l’article 82 du code pénal. Article 12. - Les membres de l’instance jouissent de l’immunité. Ni le président ni aucun membre de l’instance ne peuvent être poursuivis ou arrêtés en raison d’opinions ou d’actes se rapportant à l’exercice de leurs fonctions même après l’expiration de leur mandat. Ni le président ni aucun membre de l’instance ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour crime ou délit, tant que l’instance n’aura pas levé l’immunité qui les couvre à la majorité de ses membres. Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. L’instance en est informée sans délai. La détention est suspendue si l’instance le requiert. L’immunité est levée suite à une délibération spéciale de l’instance après la convocation de l’intéressé pour assister à son audition, et ce, sur la base d’une requête émanant de l’autorité judiciaire accompagnée du dossier de l’affaire. Article 13. - Les autorités concernées ne peuvent faire objection à une visite périodique ou inopinée d’un lieu déterminé que pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu, qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu, et ce, via une décision écrite motivée qui doit être immédiatement transmise au président de l’instance tout en mentionnant obligatoirement la durée de l’interdiction provisoire. Toute personne qui transgresse les dispositions de l’alinéa précédent du présent article est passible des poursuites disciplinaires. Article 14. - Tout en respectant la législation relative à la protection des données personnelles, aucune personne ne peut être poursuivie pour avoir communiqué des renseignements ou avoir divulgué des secrets se rapportant à l’exercice de la torture ou informer à son auteur. TITRE 3 - Le fonctionnement de l’instanceChapitre premier - Des ressourcesArticle15. - Les ressources financières de l’instance sont constituées de fonds annuels imputés sur le budget de l’Etat. Les règles d’ordonnancement et de la tenue des comptes de l’instance ne sont pas soumises au code de la comptabilité publique. L’instance désigne un commissaire aux comptes pour une durée de quatre (04) ans non renouvelable, choisi parmi les experts comptables inscrits à l’ordre des experts comptables de la Tunisie. Les comptes financiers de l’instance sont soumis au contrôle à posteriori de la cour des comptes. Chapitre 2 - Des attributions du président de l’instanceArticle 16. - Le président de l’instance veille au déroulement de ses travaux, assure la présidence de ses réunions, la représente auprès des tiers, sauvegarde ses documents et est son ordonnateur. Dans le cadre des attributions qui lui sont confiées, il exerce les prérogatives suivantes:
En se basant sur la délibération du conseil, le président de l’instance peut demander aux autorités compétentes la prise des procédures conservatoires adéquates lors d’une grave violation des lois et règlements en vigueur dans le domaine des droits de l’Homme. Le président peut aussi déléguer, par écrit, certaines de ses attributions à son vice président ou à un membre de l’instance. Chapitre 3 - Des attributions de l’instanceArticle 17. - L’instance exerce les prérogatives suivantes :
Chapitre 4 - Du déroulement de l’instanceArticle 18. - L’instance se réunit suite à une convocation de son président ou du tiers (1/3) de ses membres au minimum, et ce, une fois par mois et chaque fois que de besoin. Les réunions de l’instance sont présidées par son président ou par son vice président. Le président peut inviter toute personne dont sa présence aux réunions de l’instance est jugée utile vu sa compétence qui se rapporte aux questions présentées à l’ordre du jour, et ce, sans participer au vote. Le président de l’instance fixe l’ordre du jour des réunions. Les délibérations de l’instance se déroulent à huis clos en présence de la moitié de ses membres au minimum. En l’absence du quorum au cours de la première réunion, le président convoque pour une deuxième réunion dans un délai d’une semaine, et dans ce cas, sa tenue est valable quel que soit le nombre des membres présents. L’instance prend ses décisions par consensus, et à défaut, par vote à la majorité des membres présents et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Article 19. - Le président de l’instance ainsi que ses membres ne peuvent participer à ses délibérations dans une question qui concerne une personne ayant avec l’un d’entre eux un intérêt ou un lien familial ou d’alliance jusqu’au quatrième degré. Le président de l’instance ainsi que ses membres sont tenus de déclarer, à tout moment, tout conflit d’intérêts ou tout cas où ils ne répondent plus à une condition ou plus des conditions exigées pour être membre à l’instance telles que prévues dans la présente loi organique. Toute personne physique ou morale ayant intérêt peut présenter une récusation à l’encontre du président de l’instance ou de ses membres, et ce, par écrit motivé qui sera adressé à l’instance. Article 20. - L’assemblée chargée du pouvoir législatif remplit les vacances pour cause de décès, de démission, de révocation ou d’empêchement absolu suite à la demande du président de l’instance ou la moitié de ses membres au minimum, conformément aux procédures prévues dans la présente loi organique. L’instance constate le cas de vacance qui ne doit pas dépasser trois mois et le consigne dans un procès-verbal spécial qui sera transmis au président de l’assemblée chargée du pouvoir législatif. Chapitre 5 - Dispositions diversesArticle 21. - Les indemnités et les privilèges du président de l’instance ainsi que ceux de ses membres qui exercent leurs fonctions à plein temps sont fixés par décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Le président et le secrétaire général de l’instance sont tenus obligatoirement d’exercer leurs fonctions à plein temps. Article 22. - Le statut particulier des agents de l’instance est fixé par décret. Ce statut peut déroger à quelques dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 (Lien PDF) portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif qui ne conviennent pas à la nature des fonctions des agents de l’instance. L’organigramme de l’instance est approuvé par décret. Article 23. - Tout membre de l’instance est tenu de sauvegarder le secret professionnel dans tout ce qui est porté à sa connaissance des documents ou données ou renseignements concernant les affaires du ressort de l’instance. De même, il est tenu de ne pas exploiter ces renseignements à des fins autres que celles requises par les attributions qui lui sont confiées, même après l’expiration de ses fonctions. Article 24. - Est abrogé l’alinéa 4 nouveau ajouté à l’article 5 du code de procédure pénale tel que prévu à l’article 3 du décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011 et remplacé par les dispositions suivantes:
Article 25. - En vertu de la présente loi organique, l’Assemblée Nationale Constituante ratifie le décret-loi n° 2011-5 du 19 février 2011, portant approbation de l’adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. TITRE 4 - Dispositions transitoiresArticle 26. - Contrairement aux dispositions de l’article 10 de la présente loi organique, la moitié de l’instance est renouvelée au cours du premier mandat et à la fin de la troisième année de ce mandat, et ce, par tirage au sort conformément à la méthode et aux conditions prévues dans la présente loi organique. Le président de l’instance n’est pas concerné par le renouvellement par moitié. Article 27. - La commission des droits, des libertés et des relations extérieures au sein de l’Assemblée Nationale Constituante est considérée comme étant la commission spécialisée au sens des dispositions de l’article 7 de la présente loi organique. |