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Législation-Tunisie
Code de la Presse
ABROGE PAR LE DECRET-LOI N°2011-115 du 2 NOVEMBRE 2011
Loi n° 1975-32
Jort n° 29 du 28 avril 1975
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE PREMIER. -Du dépôt légal.

Le droit tunisien en libre accès

Article Premier. - Note L'imprimerie, la presse et la librairie sont libres dans les conditions définies par le présent Code. La liberté de la presse, de l'édition, de l'impression, de la distribution et de la vente des livres et des publications, est garantie et exercée dans les conditions définies par le présent code.

Code de la Presse - Tunisie Article 2 (nouveau). Note - Les imprimés et écrits de toute nature (livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales illustrées, affiches, cartes de géographie, bulletins, annuaires, recueils ou autres), les oeuvres musicales, photographiques, phonographiques, mises publiquement en vente, en distribution ou en location, ou cédées pour la reproduction, sont soumis à la formalité du dépôt légal. Sont soumises à la formalité du dépôt légal :

  1. Les oeuvres imprimées de toute nature, telles que livres, publications périodiques, ouvrages, estampes, gravures, cartes postales illustrées, affiches, cartes de géographie, brochures, bulletins, annuaires et revues ou autres.
  2. Les oeuvres suivantes : Les enregistrements musicaux, sonores et visuels les oeuvres photographiques et les logiciels, qui sont mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou cédés pour la reproduction.

Code de la Presse - Tunisie Article 3. - Ne sont pas soumis au dépôt légal prévu à l'article précédent :

  • Les travaux d'impression dits administratifs, tels que modèles, formules ou factures, états, actes, registres etc. ;
  • Les travaux d'impression dits de ville, tels que lettres et cartes d'invitation, d'avis, d'adresses, de visites et enveloppes à en-têtes ;
  • Les travaux d'impression dits de commerce, tels que tarifs, instructions, étiquettes, cartes d'échantillons etc. ;
  • Les bulletins de vote et les titres de valeur financière.

Note Ne sont non plus soumises au dépôt légal, les publications de presse nationales d'information suivantes :

  • Les quotidiens et périodiques ;
  • Les revues périodiques.

Code de la Presse - Tunisie Article 4. - Le dépôt légal doit être effectué par l'imprimeur, le producteur, l'éditeur ou le distributeur, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Code de la Presse - Tunisie Article 5. - Les exemplaires déposés doivent être conformes aux exemplaires courants édités, imprimés, fabriqués, mis en vente, en location ou en distribution, en vue de leur diffusion ou de leur reproduction et de nature à en permettre la conservation.

Code de la Presse - Tunisie Article 6 (nouveau).Note - Tous travaux de fabrication d'oeuvres graphiques, photographiques ou phonographiques, soumis à l'application des dispositions de l'article 2 du présent Code, doivent être inscrits, selon le cas, par l'imprimeur, le producteur, l'éditeur ou le distributeur sur des registres spéciaux.
Chaque inscription est affectée d'un numéro d'ordre suivant une série ininterrompue.

Toutes les oeuvres visées à l'article 2 ci-dessus doivent être inscrites, selon le cas, par l'imprimeur, le producteur, l'éditeur ou le distributeur, sur des registres spéciaux. Chaque inscription est affectée d'un numéro d'ordre suivant une série ininterrompue.

Code de la Presse - Tunisie Article 7. - Les mentions, qui doivent figurer sur tous les exemplaires d'une même oeuvre produite en Tunisie, et soumise au dépôt légal, ainsi que les modalités d'inscription sur les registres de travaux, sont fixées par décret.

Code de la Presse - Tunisie Article 8 (nouveau). Note- Le dépôt légal de toutes oeuvres imprimées, produites ou reproduites en Tunisie, incombe, selon le cas, à l'imprimeur ou au producteur et a lieu dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication.
Un dépôt par l'imprimeur de toute oeuvre graphique et par le producteur de toute œuvre photographique, phonographique non musicale, périodique ou non, doit être effectué en un exemplaire auprès du Secrétariat État à l'Information, en deux exemplaires, auprès du Ministère de l'Intérieur, en un exemplaire auprès du Gouvernorat et du Parquet territorialement compétents, et en quatre exemplaires auprès de la Bibliothèque Nationale.
Lorsque l'oeuvre est imprimée, produite ou reproduite à l'étranger mais éditée en Tunisie, le dépôt incombe à l'éditeur dans les mêmes conditions prévues aux paragraphes précédents pour l'imprimeur ou le producteur.
En outre un dépôt de tout écrit périodique paraissant en Tunisie a lieu dès achèvements du tirage par l'imprimeur en cinq exemplaires auprès du Secrétariat d'État à l'Information et en deux exemplaires auprès du Parquet Général.
Lorsqu'il s'agit d'une oeuvre dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui l'a eue le dernier en main et ce avant toute mise à la disposition du public.
Lorsqu'il s'agit de partitions ou d'oeuvres sonores musicales, produites ou reproduites en Tunisie, un dépôt en un exemplaire doit être effectué par le fabricant auprès du Conservatoire National de Musique et ce, avant toute mise à la disposition du public.

Le dépôt légal de toutes œuvres imprimées, produites ou reproduites en Tunisie, incombe, selon le cas, à l'imprimeur ou au producteur et a lieu dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication.
Un dépôt par l'imprimeur de toute œuvre graphique non périodique doit être effectué en deux exemplaires auprès du ministère de l'information, deux exemplaires auprès du ministère des affaires culturelles, un exemplaire auprès de la bibliothèque de la chambre des députés, un exemplaire auprès du gouvernorat, un exemplaire auprès du parquet territorialement compétent et en quatre exemplaires auprès de la bibliothèque nationale.
En outre, un dépôt de tout écrit périodique paraissant en Tunisie a lieu dès l'achèvement du tirage par l'imprimeur en cinq exemplaires auprès du ministère de l'information, deux exemplaires auprès du ministère de l'intérieur, deux exemplaires auprès du parquet territorialement compétent, deux exemplaires auprès de la bibliothèque de la chambre des députés et en quatre exemplaires auprès de la bibliothèque nationale.
En ce qui concerne les œuvres photographiques, phonographiques non musicales, périodiques ou non, le dépôt doit être effectué par le producteur en un exemplaire auprès du ministère de l'information, deux exemplaires auprès du ministère de l'intérieur, un exemplaire auprès du gouvernorat, un exemplaire auprès du parquet territoriale ment compétent et en quatre exemplaires auprès de la bibliothèque nationale.
Lorsque l'œuvre est imprimée, produite ou reproduite à l'étranger mais éditée en Tunisie, le dépôt incombe à l'éditeur dans les mêmes conditions prévues aux paragraphes précédents pour l'imprimeur ou le producteur.
Lorsqu'il s'agit d'une œuvre dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui l'a en dernier en main, et ce avant toute mise à la disposition du public.

Lorsqu'il s'agit de partitions ou d'œuvres sonores musicales, produites ou reproduites en Tunisie, un dépôt en un exemplaire doit être effectué par le fabricant auprès du conservatoire national de musique, et ce avant toute mise à la disposition du public.

Le dépôt légal de toutes les oeuvres produites ou reproduites en Tunisie incombe, selon le cas, à l'imprimeur ou au producteur, et a lieu des achèvements du tirage ou de la fabrication.
Note
Un dépôt par l'imprimeur de toute oeuvre périodique est effectué en deux exemplaires auprès du Parquet territorialement compétent en cinq exemplaires auprès du Ministère de l'Intérieur et en treize exemplaires auprès du Secrétariat d'État à l'Information (un de ces derniers exemplaires est destiné à la Chambre des Députés, quatre sont destinés à la Bibliothèque Nationale et deux au Centre de Documentation Nationale). Un dépôt par l'imprimeur de toute œuvre périodique est effectué en vingt exemplaires auprès du ministère chargé de l'information pour les gouvernorats de Tunis, l'Ariana, Ben Arous et La Manouba, et au siège du gouvernorat pour les autres gouvernorats, et ce, afin de les distribuer aux services concernés.
Un dépôt par l'imprimeur de toute oeuvre imprimée non périodique, est effectué en un exemplaire auprès du Parquet territorialement compétent, et en sept exemplaires auprès du Ministère de la Culture (L'un de ces exemplaires est destiné à la Chambre des Députés, un autre exemplaire au Ministère de l'Intérieur et quatre à la Bibliothèque Nationale).
Lorsqu'il s'agit de partitions ou d'oeuvres sonores musicales, produites ou reproduites en Tunisie, un dépôt en un exemplaire doit être effectué par le fabricant auprès du Centre de Musique Arabe et Méditerranéenne, et ce, avant toute mise à la disposition du public.
Un dépôt par le producteur de toute autre oeuvre, est effectué en un seul exemplaire auprès du parquet territorialement compétent, et en six exemplaires auprès du Ministère de la Culture (L'un de ces exemplaires est destiné au Ministère de l'Intérieur, et quatre à la Bibliothèque Nationale) Lorsque l'uvre est imprimée, produite ou reproduite à l'étranger mais éditée en Tunisie, le dépôt incombe à l'éditeur dans les conditions prévues aux alinéas précédents concernant l'imprimeur ou le producteur.
Lorsqu'il s'agit d'une oeuvre dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par celui qui l'a eue le dernier an main, et ce, avant toute mise à la disposition du public.
En cas d'inexécution totale ou partielle des dépôts prescrits par le présent article, il pourra être procédé à l'achat d'office dans le commerce, des exemplaires non déposés de l'oeuvre, et ce, aux frais de la personne physique ou morale soumise à l'obligation du dépôt légal.

Code de la Presse - Tunisie Article 9 (nouveau). Note - Le dépôt légal de toute oeuvre imprimée ou produite à l'étranger, introduite en Tunisie, et mise publiquement en vente, en location ou en distribution gratuite, incombe au distributeur avant toute mise à la disposition du public.
Un dépôt de toute oeuvre graphique, photographique ou phonographique non musicale, périodique ou non, paraissant à l'étranger et introduite en Tunisie, doit être effectué en un exemplaire auprès du Secrétariat d'État à l'Information et en un exemplaire auprès du Ministère de l'Intérieur.
En outre un dépôt de tout écrit périodique paraissant à l'étranger et devant être mis à la disposition du public en Tunisie est effectué en cinq exemplaires auprès du Secrétariat d'État à l'Information.
Lorsqu'il s'agit de partitions ou d'oeuvres sonores musicales, produites à l'étranger et introduites en Tunisie, un dépôt en un exemplaire est effectué par le distributeur auprès du Conservatoire National de Musique avant toute mise à la disposition du public.

Le dépôt légal de toute oeuvre imprimée ou produite à l'étranger et introduite en Tunisie, et mise publiquement en vente, an location ou en distribution, incombe au distributeur et ce, avant sa mise à la disposition du public.
Un dépôt de toute oeuvre périodique paraissant à l'étranger et introduite en Tunisie, doit être effectué en un exemplaire auprès du Parquet de Tunis, en deux exemplaires auprès du Ministère de l'Intérieur et en six exemplaires auprès du Secrétariat d'État à le lnformation.
Un dépôt de toute oeuvre non périodique paraissant à l'étranger et introduite en Tunisie doit être effectué en un exemplaire auprès du Parquet de Tunis, en un exemplaire auprès du Ministère de l'Intérieur et en un exemplaire auprès du Ministère de la Culture.
Lorsqu'il s'agit de partitions ou d'oeuvres sonores musicales produites à l'étranger et introduites en Tunisie, un dépôt en un exemplaire doit être effectué par le distributeur, auprès du Centre de Musique Arabe et Méditerranéenne, avant leur mise à la disposition du public.

Code de la Presse - Tunisie Article 10. Note - Les modalités d'application du dépôt légal seront déterminées par décret.

Code de la Presse - Tunisie Article 11. Note - En cas d'inexécution totale ou partielle des dépôts prescrits par le présent code, il pourra être procédé à l'achat d'office dans le commerce des exemplaires non déposés de l'oeuvre, et ce aux frais de la personne physique ou morale soumise à l'application du dépôt légal.

Code de la Presse - Tunisie Article 12 (nouveau). Note - Sera puni d'une amende de 20 à 200 dinars, et en cas de récidive de 40 à 400 dinars, quiconque se sera soustrait aux obligations mises à sa charge par les dispositions du présent chapitre ainsi que les textes pris pour son application.
En outre, les oeuvres publiées ou introduites en Tunisie en contravention aux dispositions précédentes peuvent être saisies par décision du Ministre de l'Intérieur sur avis du Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre, chargé de l'Information.
La confiscation des exemplaires mis illégalement à la disposition du public peut être ordonnée par la juridiction compétente.

Sera puni d'une amende de 200 dinars à 400 dinars, et en cas de récidive, de 400 à 800 dinars, quiconque se serait soustrait aux obligations mises à sa charge par les dispositions du présent chapitre ainsi que les textes pris pour son application.
En outre, tout ce qui est publié ou introduit en Tunisie en infraction aux dispositions précédentes peut être saisi par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du Ministre de la Culture ou du Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de l'information, selon les attributions de chacun d'eux.
La confiscation des exemplaires mis illégalement à la disposition du public peut être ordonnée par la juridiction compétente.
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