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Législation-Tunisie
Loi n°96-48 du 15 janvier 1996
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Le droit tunisien en libre accès
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Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 53,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète:

Article premier. - Il est institué un conseil supérieur de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ce conseil a pour mission de superviser le rassemblement par matière des dispositions législatives et des dispositions des décrets réglementaires en vigueur et de procéder à leur mise en ordre, sans qu'il en découle une modification de leur fond.
L'opération de mise en ordre consiste en l'élaboration des projets tendant à mettre à jour les textes en vigueur, ou à améliorer leur forme, ou à les clarifier.
A cet effet le conseil procède à la :

  • fixation de la méthodologie de la mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires générales,
  • fixation du programme des travaux de mise en ordre,
  • approbation de l'institution des groupes de travail spécialisés par matière, en vue d'élaborer des projets de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 2. - Le Premier ministre préside le conseil supérieur de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, qui comprend les membres suivants :

  • le ministre de la justice,
  • le ministre de l'intérieur,
  • le ministre des domaines de l'État et des affaires foncières,
  • le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique,
  • le conseiller juridique de la Présidence de la République,
  • le premier président du tribunal administratif,
  • le premier président de la cour des comptes,
  • le conseiller juridique et de législation du gouvernement rapporteur.


En outre le président du conseil supérieur peut inviter pour participer aux travaux du conseil toute personne dont il juge la présence utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour du conseil.

Art. 3. - Un comité permanent assiste le conseil supérieur, à cet effet il est, chargé de faire des propositions en ce qui concerne :

  • la méthodologie de la mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires générales,
  • la programmation des travaux de mise en ordre,
  • l'institution des groupes de travail spécialisés pour l'élaboration des projets de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


Il est en outre chargé de coordonner les travaux des groupes de travail spécialisés précités.

Art. 4. - Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique préside le comité permanent qui comprend :

  • le conseiller juridique de la Présidence de la République,
  • le premier président du tribunal administratif,
  • le conseiller juridique et de législation du gouvernement,
  • un représentant du ministre de la justice,
  • le directeur général des études juridiques et du contentieux au ministère de l'intérieur,
  • le directeur général du contentieux de l'État,
  • le directeur général de la réforme administrative au Premier ministère : rapporteur.


En outre le président du comité permanent peut inviter pour participer aux travaux du comité permanent toute personne dont il juge la présence utile en raison de sa compétence dans une question figurant à son ordre du jour.

Art. 5. - Les groupes de travail spécialisés sont créés par arrêté du Premier ministre.

Art. 6. - Les membres des groupes de travail spécialisés ainsi que leurs présidents sont choisis parmi les experts en la matière, ils sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Art. 7. - Chaque projet de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires générales doit être accompagné :

  • d'un exposé des motifs,
  • d'un tableau de concordance entre les textes en vigueur et les textes proposés comportant une colonne pour expliquer l'opération de mise en ordre à propos de chaque article et pour indiquer les divergences en résultant,
  • d'un projet de loi de ratification lorsque l'objet concerne des dispositions législatives,
  • d'un projet de décret lorsque l'objet concerne des dispositions réglementaires.

Art. 8. - En cas de désignation d'agents publics au sein des groupes de travail spécialisés, ceux-ci sont rémunérés conformément à l'article 7 du décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'État, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, et ce, dans le cadre du programme de la réforme administrative.

Art. 9. - Le secrétariat du conseil supérieur de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, est assuré par les services du Premier ministère.

Art. 10. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 1996.

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