Législation-Tunisie

Décret n° 1993-1655 du 9 août 1993, relatif à la procédure d’intervention du fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce


Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu le code du statut personnel promulgué par le décret du 13 août 1956 et notamment son article 53 bis,
Vu la loi n° 93-65 du 5 juillet 1993, portant création d’un fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce, et notamment son article 10,

Vu l’avis du ministre de la justice,
Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les demandes d’obtention de la pension alimentaire ou de la rente de divorce sont adressés par les personne visées à l’article 2 de la loi susvisée n° 93-65 du 5 juillet 1993 au bureau régional de la caisse nationale de sécurité sociale situé dans la circonscription du tribunal de première instance auprès de laquelle le procureur de la république a été saisi d’une plainte d’abandon de famille.

Article 2. - Les demandes d’obtention de la pension alimentaire ou de la rente de divorce doivent être accompagnées des pièces suivantes :

  • une copie du jugement prononçant la pension alimentaire ou la rente de divorce,
  • le procès-verbal signification du jugement au débiteur,
  • le procès-verbal de tentative d’exécution du jugement,
  • une attestation de présentation d’une plainte pour abandon de famille,
  • un extrait de l’état civil de chaque bénéficiaire du jugement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce,
  • une copie du jugement attribuant la garde des enfants si celle-ci est confiée à des personnes autres que les parents.

Article 3. - 277 La caisse nationale de sécurité sociale procède à l’étude de la demande et prend, lorsque les conditions légales sont remplies, la décision de prise en charge des montants de la pension alimentaire ou de la rente de divorce et commence le versement de ces montants au profit des ayants-droit dans le délai fixé par la loi par des mandats postaux mensuels.

Toutefois, en cas de récidive du débiteur récalcitrant et sans préjudice des poursuites pour défaut de paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce prévues à l’article 53 bis du code du statut personnel, la caisse nationale de sécurité sociale continue systématiquement le versement des montants de la pension alimentaire et de la rente de divorce aux bénéficiaires, dès qu’ils auront présenté un justificatif prouvant la récidive du débiteur.

Article 4. - La caisse nationale de sécurité sociale informe le débiteur par lettre recommandée de la décision de prise en charge de la pension alimentaire ou de la rente de divorce. Cette lettre renferme également la mise en demeure du débiteur de verser dans un délai d’un mois à la caisse les montants dont il est redevable faute de quoi le recouvrement sera opéré par des contraintes

Article 5. - A l’expiration du délai fixé par l’article 4 ci-dessus, la caisse nationale de sécurité sociale établit à l’encontre du débiteur une contrainte rendue exécutoire par le ministre des affaires sociales.

Article 6. - Les bénéficiaires de la pension alimentaire ou de la rente de divorce du fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce sont tenus de présenter au bureau régional de la caisse nationale de sécurité sociale territorialement compétent de nouveaux extraits de l’état civil une fois par an et chaque fois qu’il y a besoin.

Les bénéficiaires de la pension alimentaire ou de la rente de divorce dont les actions en abandon de famille sont encore en instance auprès des tribunaux sont tenus également de fournir une fois par trimestre et chaque fois qu’il y a besoin une attestation concernant la suite réservée au procès.

Article 7. - Note La caisse nationale de sécurité sociale cesse de payer les montants de la pension alimentaire ou de la rente de divorce lorsque le non lieu dans une action pour abandon de famille est prononcé par le jugement.

Le paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce cessera également dans tous les cas où les conditions légales ne sont plus remplis et notamment en cas de remariage de la femme divorcée ou en cas de transfert de la garde de ses enfants au profit d’une autre personne ou lorsque ses enfants atteignent l’âge de la majorité, ou, au delà de cet âge jusqu’à la fin de leurs études, à condition qu’ils ne dépassent pas l’âge de 25 ans.

Toutefois, le fonds continue à verser la pension alimentaire à la fille tant qu’elle ne dispose pas de ressources ou qu’elle n’est pas à la charge du mari, ainsi qu’aux enfants handicapés incapables de gagner leur vie, sans égard à leur âge.

Article 8. - Quiconque a indûment bénéficié des sommes d’argent du fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce doit restituer sans délai. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale peut se faire rembourser les dites sommes par voie de contraintes selon la procédure de remboursement de la somme de la pension alimentaire ou de la rente attribuée aux ayants-droit.

Article 9. - Les ministres de la justice et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 août 1993.

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