Législation-Tunisie

Loi n° 1993-0065 du 5 juillet 1993, portant création d’un fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce


Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Il est créé un fonds pour garantir le paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce, due en vertu d’un jugement au profit des femmes divorcées et leurs enfants et ce, selon les conditions prévues par la présente loi.
Ce fonds appelé « fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce « est géré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Article 2. - Les femmes divorcées et leurs enfants au profit desquels ont été prononcés des jugements définitifs relatifs à une pension alimentaire ou à une rente de divorce et dont l’exécution n’a pas eu lieu du fait du débiteur récalcitrant, peuvent présenter une demande au fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce en vue de percevoir les montants qui leur sont dus. Le caractère récalcitrant du débiteur est prouvé lorsque ce dernier fait l’objet d’une action en justice pour abandon de famille conformément aux dispositions de l’article 53 bis du code du statut personnel.
Le fonds verse les montants de la pension alimentaire ou de la rente à leurs ayants-droit mensuellement dans un délai n’excédant pas quinze jours à partir de la date de présentation de la demande remplissant les conditions légales..

Article 3.- Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce est subrogé aux ayants-droit de la pension alimentaire ou de la rente de divorce dans leurs droits vis-à-vis de la personne débitrice des montants dus en vertu d’un jugement. Il est habilité à procéder au recouvrement de ces montants dans la limite de ce qu’il a payé.

Article 4. - Les créances du fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce bénéficient du privilège général du Trésor. Le fonds recouvre ces créances par voie de contraintes établies par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et rendues exécutoires par le Ministre des Affaires Sociales. Ces contraintes sont exécutoires nonobstant opposition.

Article 5. - Le montant de la pension alimentaire ou de la rente de divorce, due en vertu d’un jugement, qui n’a pas été payé par la partie débitrice au fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce, est majoré d’une indemnité de retard qui sera versée par le débiteur à ce fonds. Cette indemnité de retard est calculée sur la base du taux d’intérêt légal applicable en matière civile. Elle court à partir de la date de la mise en demeure du débiteur, par le fonds.
Le fonds a également le droit de se faire rembourser les frais de recouvrement de la créance par la partie débitrice

Article 6. - Les montants de la pension alimentaire ou de la rente de divorce payés par le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce sont majorés de 5% à titre de frais de gestion au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Le montant de cette majoration sera payé par le débiteur de la pension alimentaire ou de la rente de divorce avec la créance principale.

Article 7. - Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce est financé par les ressources suivantes :

  • Une contribution du budget de l’état ;
  • Les montants de la pension alimentaire ou de la rente de divorce et les indemnités de retard recouvrés des débiteurs ainsi que les frais de recouvrement de la créance ;
  • Les revenus des placements des capitaux du fonds ;
  • Les dons et legs ;
  • Les autres ressources affectées au fonds.

Article 8. - La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est en droit de prendre toutes les mesures et d’introduire toute action en justice susceptibles de protéger les droits du fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce. Elle est convoquée obligatoirement dans tous les cas où elle est partie au procès

Article 9. - Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce cesse de payer les montants de pension alimentaire ou de rente de divorce dans tous les cas où il n’y a plus de raison de procéder à ce paiement. Celui qui a indûment reçu des montants du fonds est tenu de les restituer sans délai.
Toute personne qui, de mauvaise foi, a reçu ou tenté de recevoir indûment des sommes, est passible des sanctions prévues par l’article 291 du code pénal. Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce conserve son droit d’obtenir des dommages-intérêts dont le montant est au moins égal à celui payé par ledit fonds.

Article 10. - La procédure d’intervention du fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce est fixée par décret. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’état.

Tunis le 5 juillet 1993

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