Législation-Tunisie

Loi n° 2003-51 du 7 juillet 2003, modifiant et complétant la loi n° 98-75 du 28 octobre 1998 relative à l'attribution d'un nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue (Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 juillet 2003)

JORT n° 54 du 8 juillet 2003, page 2107


Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

Article premier. - L'article premier et les articles 2, 3 et 4 de la loi n° 98-75 du 28 octobre 1998, relative à l'attribution d'un nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue sont abrogés et remplacés comme suit:

Article premier (nouveau) - La mère qui a la garde de son enfant mineur et dont la filiation est inconnue doit lui attribuer un prénom et son nom patronymique ou d'en demander l'autorisation, conformément aux dispositions de la loi réglementant l'état civil. Elle doit, en outre, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de la naissance, demander au président du tribunal de première instance compétent ou à son vice-président d'attribuer audit enfant un prénom de père, un prénom de grand- père et un nom patronymique qui doit être, obligatoirement dans ce cas, le nom de la mère.
La demande est présentée au président du tribunal de première instance au ressort duquel l'acte de naissance a été établi. Si la naissance a eu lieu à l'étranger et que la mère est de nationalité tunisienne, la demande est présentée au président du tribunal de première instance de Tunis.
L'officier de l'état civil doit, après l'expiration du délai prévu par l'article 22 de la loi réglementant l'état civil, aviser le procureur de la République que l'acte de naissance de l'enfant ne comporte pas un prénom de père, un prénom de grand-père, un nom patronymique et sa nationalité. L e procureur de la République doit, après l'expiration du délai prévu au premier paragraphe du présent article, demander au président du tribunal de première instance l'autorisation de compléter l'acte de naissance en attribuant à l'enfant de filiation inconnue un prénom de père, un prénom de grandpère et un nom patronymique qui doit être obligatoirement celui de la mère.

Article 2 (nouveau) : Si aucun des parents des enfants abandonnés ou de filiation inconnue n'a demandé qu'il leur soient attribués des éléments d'identité, et ce, dans un délai de six mois après qu'ils ont été recueillis par les autorités compétentes, le tuteur public tel qu'il est déterminé par la loi relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l'adoption doit, conformément aux dispositions de la loi réglementant l'état civil, attribuer un prénom aux enfants dont la filiation est inconnue. Il doit aussi demander au président du tribunal de première instance compétent d'attribuer à tout enfant abandonné ou de filiation inconnue un prénom de père, un prénom de grand-père, un nom patronymique et un prénom de mère ainsi qu'un prénom de père et un nom patronymique à celle-ci. Le nom patronymique de l'enfant doit être, obligatoirement, celui du père.
Nonobstant les délais prévus par le code de procédure civile et commerciale, le tiers qui a été gravement et directement lésé soit à cause de l'attribution, en vertu des dispositions de la présente loi, de tous les éléments d'identité sauf le prénom, à l'enfant dont la filiation est inconnue, soit à cause de l'attribution de quelques éléments seulement, peut saisir le président du tribunal de première instance compétent pour demander, conformément aux procédures de rétractation des ordonnances sur requêtes, la radiation des prénoms et des noms patronymiques qui lui ont été attribués, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la date où il en a eu connaissance. Le procureur de la République peut, dans les mêmes délais et conformément aux mêmes procédures, demander la rétractation de l'ordonnance prise en violation de l'article 4 bis de la présente loi.
En cas de recevabilité de la demande, le président du tribunal de première instance compétent ordonne la radiation du prénom ou du nom patronymique qui a causé préjudice aux tiers, et substitue, obligatoirement, d'autres éléments d'identités aux éléments radiés.

Article 3 (nouveau) : Toute personne âgée de plus de vingt ans peut demander au président du tribunal de première instance compétent de lui attribuer un prénom, un nom patronymique, un prénom de père, un prénom de grand-père et un prénom de mère ainsi qu'un prénom de père et un nom patronymique de celle-ci, ou quelques uns desdits éléments, et ce, au cas où elle en est dépourvue. Le nom patronymique du demandeur doit être, obligatoirement, celui du père si la mère ne lui a pas attribué le sien.

Article 4 (nouveau) : Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 de la loi réglementant l'état civil, il est interdit aux dépositaires des registres de l'état civil de reproduire dans l'acte de naissance toute mention de nature à dévoiler la réalité des éléments d'identité attribués aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue.
Le titulaire de l'acte de naissance qui a atteint treize ans peut, en cas de motifs légitimes, demander au président du tribunal de première instance compétent et conformément aux procédures légales, l'autorisation de prendre connaissance de la réalité de son identité. Une telle demande peut, en cas de décès, être présentée par l'un de ses descendants au premier degré.

Article 2. - Sont ajoutés à la loi n° 98-75 du 28 octobre 1998 relative à l'attribution d'un nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue, les articles 3 bis, 3 ter et 4 bis comme suit:


Article 3 bis : La personne concernée, le père, la mère ou le ministère public peut saisir le tribunal de première instance compétent pour demander l'attribution du nom patronymique du père à l'enfant de filiation inconnue, dont la paternité est prouvée par l'aveu, le témoignage ou l'analyse génétique.
La personne concernée, le père, la mère ou le ministère public peut, également, saisir le tribunal de première instance compétent pour demander que la mère soit soumise à l'analyse génétique en vue de prouver qu'elle est la mère de celui dont la filiation est inconnue.
En cas de refus de se soumettre à l'ordonnance prescrivant l'analyse génétique, le tribunal statue sur l'affaire sur la base des présomptions nombreuses, concordantes, graves et précises dont il dispose.
L'enfant dont la paternité est établie, a droit à la pension alimentaire et au droit de regard dont la tutelle et la garde, et ce, jusqu'à l'âge de la majorité et au-delà de la majorité dans les cas déterminés par la loi.
La responsabilité du père et de la mère demeure engagée à l'égard de l'enfant et des tiers, durant toute la période légale, pour tout ce qui concerne les règles de la responsabilité, et ce, conformément à la loi.
Les dispositions de l'article 5 de la présente loi sont applicables lorsque la maternité est prouvée.

Article 3 ter : Le jugement, rendu par le tribunal en application de l'article 3 bis de la présente loi, doit comporter l'autorisation d'inclure dans les registres de l'état civil du lieu où la naissance a été inscrite le prénom du père ou le prénom de la mère ou des deux à la fois et le nom patronymique de chacun d'eux ainsi que les prénoms, nationalités, professions, et adresses des deux parents.
Le ministère public transmet à l'officier de l'état civil de la circonscription où la naissance a été inscrite le jugement rendu, conformément au présent article et qui est passé en force de chose jugée.
L'officier de l'état civil doit inscrire aux registres de l'état civil le dispositif du jugement. Il lui est interdit de porter sur les copies délivrées toute observation inscrite en
marge de l'acte en application de la présente loi. Un récépissé valant exécution du jugement sera adressé au ministère public.
Les délais de recours contre les jugements rendus sur la base de cet article sont d'un mois à compter de la date du prononcé desdits jugements. Le recours est déposé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement.

Article 4 bis : L'attribution des noms patronymiques se fait conformément aux dispositions de la loi n° 59-53 du 26 mai 1959, rendant obligatoire l'acquisition par chaque tunisien d'un nom patronymique.
Il est interdit d'attribuer des prénoms ou des noms patronymiques susceptibles de dévoiler aux tiers la réalité de l'origine de l'identité des personnes dont la filiation est inconnue, il en est de même de tout usage de prénoms, noms patronymiques et éléments d'identité de personnes célèbres ou de renommée que ce soit de leur vivant ou après leur décès. Il est tenu compte, dans l'attribution des prénoms et des noms patronymiques, des spécificités de la région où l'inscription a eu lieu tout en évitant la confusion avec d'autres prénoms et noms patronymiques qui y sont répandus.
Tout jugement entraînant la perte d'un élément de l'identité d'une personne, en application des deux paragraphes précédents, doit substituer d'autres éléments d'identités auxdits éléments.
Il est fait énonciation dans l'acte de naissance de l'enfant de filiation inconnue ou abandonné à qui des éléments d'identité ont été attribués en application des dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi, que le père et la mère qui n'a pas déclaré la naissance, sont de nationalité tunisienne. Sont aussi considérés de nationalité tunisienne, le grand-père paternel et le grand-père maternel.

Article 3. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux affaires en cours devant les juridictions de fond. Les jugements rendus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis, en ce qui concerne les voies et délais de recours et les procédures d'exécution, aux dispositions de la loi applicable à la date de sa promulgation.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux situations antérieures à la date de son entrée en vigueur. Toutefois, la pension alimentaire n'est due à l'égard de la mère, si sa maternité est prouvée en application des dispositions de l'article 3 bis de la présente loi, qu'à partir de la date de son entrée en vigueur.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.


Tunis, le 7 juillet 2003.

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