Législation-Tunisie

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail.

JORT n° 32 du 14 avril 2020, page 767


Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu le Code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,

Après la délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Code du Travail - Tunisie Article premier - Est suspendue l’application des dispositions du sous-paragraphe C du troisième paragraphe de l’article 14 du code du travail relatives à l’empêchement d’exécution résultant d’un cas fortuit ou de force majeure survenue avant ou pendant l’exécution du contrat.

Code du Travail - TunisieArt. 2 - Est suspendue l’application des dispositions de l’article 21-12 du Code du travail en ce qui concerne le licenciement ou la mise en chômage intervenus sans l’avis préalable de la commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement, en cas de force majeure.

Code du Travail - TunisieArt. 3 - Est suspendue l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 92 du Code du travail, lesquelles sont remplacées ainsi qu’il suit : « les heures perdues par suite d’interruption collective de travail dans un établissement ou dans une partie d’établissement, peuvent être récupérées dans les six mois suivant l’interruption du travail».

Code du Travail - TunisieArt. 4 - Est suspendue l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 117 du Code du travail, lesquelles sont remplacées ainsi qu’il suit : « l’employeur peut accorder un congé annuel à tous les employés ou à certains d’entre eux au titre de l’année écoulée ou de l’année en cours».

Code du Travail - TunisieArt. 5 - A l’exception des dispositions de l’article 3, les dispositions du présent décret-loi demeurent exécutoires, jusqu’à la date de levée du confinement total, par décret gouvernemental pris à cet effet.

Code du Travail - TunisieArt. 6 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

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