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Législation-Tunisie
Protection des Dessins et Modèles Industriels
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Le droit tunisien en libre accès


CHAPITRE III - DES RECOURS



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Art. 17. - Les recours formés contre les décisions du représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle en matière de dépôt, de rejet ou de maintien de la protection des dessins et des modèles industriels, sont portés devant les tribunaux compétents.

Art. 18. - Le délai du recours formé devant le tribunal contre les décisions citées à l'article 17 de la présente loi, est d'un mois à partir de la date de la notification de la décision litigieuse.

Art. 19. - Le recours est formé par une requête écrite déposée au greffe du tribunal compétent.
Sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la requête comporte les mentions suivantes :

  • Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
  • si le requérant est une personne morale : sa forme juridique, sa dénomination, son siège social et les nom et prénom de son représentant légal ;
  • La date et l'objet de la décision attaquée ;
  • Nom, prénom et adresse du titulaire du dessin ou du modèle industriel.

Une copie de la décision attaquée est jointe à la requête.
Si la requête ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le requérant doit déposer cet exposé au greffe du tribunal sept jours au moins avant la première audience.

Art. 20. - Une copie de la requête est adressée par le requérant à l'Organisme chargé de la propriété industrielle par voie d'huissier notaire.
L'Organisme chargé de la propriété industrielle transmet au greffe du tribunal le dossier de la décision attaquée, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la copie de la requête.

Art. 21. - Lorsque le recours est formé par une personne autre que le titulaire du dépôt d'un dessin ou d'un modèle industriel, celui-ci est appelé en cause et convoqué par le requérant par voie d'huissier notaire.

Art. 22. - Le requérant peut se faire représenter devant le tribunal par un mandataire.

Art. 23 - Le jugement du tribunal est notifié aux autres parties par la partie la plus diligente et inscrit immédiatement au registre national des dessins et modèles industriels.

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