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Législation-Tunisie
Loi n° 2004-75 du 2 août 2004
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 2004-75 du 2 août 2004, portant suppression d'autorisations et révision d'exigences administratives relatives à certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juillet 2001.

JORT n° 63 du 6 août 2004, page 2235

Le droit tunisien en libre accès

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont supprimées toutes les autorisations liées aux débits de boissons de première catégorie, l'autorisation liée à la désignation d'un mandataire dans les débits de boissons de deuxième et troisième catégorie, prévues par la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959 portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires, et l'autorisation liée à l'exploitation des salles dans lesquelles sont organisés des jeux destinés au public, prévue par le décret loi n° 74-20 du 24 octobre 1974 relatif aux installations foraines, aux jeux de salon et aux loteries, ratifié par la loi n° 74-96 du 11 décembre 1974.

Art. 2. - L'exploitation des débits de boissons de première catégorie et des salles dans lesquelles sont organisés des jeux destinés au public, est assujettie à un cahier des charges qui sera approuvé parNote arrêté du ministre de l'intérieur.
La personne désirant exercer l'une des activités prévues au paragraphe premier du présent article retirera le cahier des charges de la recette des finances territorialement compétente ou par voie du réseau Internet ou en fera copie du Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 3. – L’accord relatif à la réalisation des hôtels touristiques de la catégorie quatre étoiles et plus comporte l'accord sur les prestations de loisirs qui leur sont rattachés, y compris les clubs de nuit,. il est considéré comportant également toutes les autorisations liées à la vente des différents groupes de boissons prévues par la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959 portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires.
L'accord relatif à la réalisation des restaurants touristiques de la catégorie trois fourchettes et plus comporte toutes les autorisations afférentes à la vente des boissons mentionnées au paragraphe premier du présent article.
Les dispositions des paragraphes premier et deuxième du présent article ne s'appliquent pas à l'établissement concerné par l’investissement touristique s'il est compris dans une zone d'interdiction de vente des boissons fermentées ou alcoolisées. Les zones d'interdiction sont délimitées par arrêté du gouverneur territorialement compétent.

Art. 4. - Est interdite l’admission des personnes âgées de moins de dix huit ans dans les clubs de nuit.
Le tenancier du local doit vérifier que l'intéressé remplit la condition d’âge légal au vu de sa carte d'identité nationale ou, pour les étrangers, au vu d'un document d'identité légalement reconnu.
Toutefois, il sera permis d'admettre les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix huit ans dans les clubs de nuit dépendant des hôtels ou des établissements touristiques similaires, s’ils sont accompagnés de leurs tuteurs. Il sera dans ce cas interdit de leur servir des boissons fermentées ou alcoolisées.
Il est réservé, par arrêté du gouverneur territorialement compétent, un jour par semaine au moins pour l'admission des personnes, âgées de moins de dix huit ans, dans chaque club de nuit ne dépendant pas des hôtels ou des établissements touristiques similaires et pendant lequel il sera interdit de servir les boissons fermentées ou alcoolisées.

Art. 5. - Les horaires d'ouverture des locaux commerciaux, touristiques et de loisirs, visés par la présente loi, seront fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 6. - Sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur, le gouverneur territorialement compétent, peut, en cas d'infraction aux dispositions du cahier des charges ou à celles de l'article 4 de la présente loi et au vu d'un rapport de constat, prendre contre le contrevenant un arrêté de fermeture provisoire du local, pour une durée de quinze jours, ou de fermeture définitive.
La sanction de fermeture définitive du local est prononcée :

  • en cas d'infraction aux dispositions du cahier des charges relatives au lieu d'emplacement du local,
  • si l'une des autres conditions prévues au cahier des charges vient à faire défaut et que l'intéressé ne procède pas à la régularisation de sa situation pendant la période de fermeture provisoire du local,
  • en cas de seconde infraction aux dispositions de l'article 4 de la présente loi ou d'atteinte à la sûreté publique.

Art. 7. - II faut, préalablement à toute mesure de fermeture, procéder à l'audition du contrevenant en le sommant de remédier, si possible, aux suites de l'infraction qui lui est reprochée dans un délai maximum de trente jours.
Lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ou que le contrevenant persiste dans l'infraction, les dispositions de l'article 6 de la présente loi s'appliquent.

Art. 8. - Sera puni d'une amende de mille dinars quiconque aura enfreint les dispositions de l'article 4 de la présente loi et en cas de récidive le montant de l'amende sera doublé.

Art. 9. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et à celle du cahier des charges mentionné à son article 2 sont constatées conformément à la législation en vigueur par :

  • les officiers de police judiciaire mentionnés aux numéros 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale,
  • les agents relevant du ministère de la santé publique chargés du contrôle sanitaire,
    chacun en ce qui le concerne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 2004.

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