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Législation-Tunisie

Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

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Le droit tunisien en libre accès

Titre IV – Du personnel temporaire

Chapitre premier — Définition

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Article 98. — Sont considérés temporaires les agents qui, appelés à participer directement à l’exécution d’un service public, sont recrutés par vote de nomination directe à titre précaire et révocable soit pour occuper un emploi vacant dans les cadres de l’administration, faute de titulaires, soit pour remplacer pour une période limitée un agent titulaire ou pour exécuter des travaux occasionnels ou accidentels.

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