Législation-Tunisie

Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 décembre 2003.


Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. - Est et demeure autorisée pour l'année 2004, la perception au profit du Budget de l’État les recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de 12 730 000 000 Dinars répartis par parties comme suit :

- Recettes du Titre I                                       : 7 807 000 000 Dinars.

- Recettes du Titre II                                     : 4 433 000 000 Dinars.

- Recettes des Fonds Spéciaux du Trésor     : 490 000 000 Dinars.

Ces recettes sont réparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi.

ARTICLE 2. -  Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l’État pour l'année 2004 est fixé à 12 730 000 000 Dinars répartis par parties comme suit :

- Première partie : Rémunérations publiques                                                                             : 4 270 353 000 Dinars.

- Deuxième partie : Moyens des services                                                                     : 530 725 000 Dinars.

- Troisième partie : Interventions publiques                                                                       : 756 564 000 Dinars.

- Quatrième partie : Dépenses de gestion imprévues                                                : 62 358 000 Dinars.

- Cinquième partie: Intérêts de la dette publique                                                       : 1 015 000 000 Dinars.

- Sixième partie : Investissements directs                                                                   : 983 695 000 Dinars.

- Septième partie : Financement public                                                                       : 546 652 000 Dinars.

- Huitième partie : Dépenses de développement imprévues                                    : 39 653 000 Dinars.

- Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées           : 500 000 000 Dinars.

- Dixième partie : Remboursement du principal de la dette publique                     : 3 535 000 000 Dinars.

- Onzième partie : Dépenses des Fonds Spéciaux du Trésor                                   : 490 000 000 Dinars.

Ces crédits sont répartis conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.

ARTICLE 3. -  Le montant total des crédits de programmes de l'État pour l'année 2004 est fixé à 2 639 991 000 Dinars.

Ces crédits sont répartis par programmes et par projets conformément au tableau « C » annexé à la présente loi.

ARTICLE 4. - Le montant des crédits d'engagement des dépenses de développement du budget de I'Etat, pour l'année 2004, est fixé à 3 210 000 000 Dinars répartis par parties comme suit :

 - Sixième partie : Investissements directs                                                                  : 1 523 537 000 Dinars.

 - Septième partie : Financement public                                                                      : 565 942 000 Dinars.

- Huitième partie : Dépenses de développement imprévues                                    : 184 204 000 Dinars.

- Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées           : 936 317 000 Dinars

Ces crédits sont répartis conformément au tableau « D » annexé à la présente loi.

ARTICLE 5. - Les crédits du chapitre des dépenses imprévues du Budget de l’État, pour l'année 2004, sont fixés dans la limite de 102 011 000 Dinars au titre de paiement et de 184 204 000 Dinars au titre d'engagement répartis comme suit :

* Titre Premier

- Quatrième partie : Dépenses de gestion imprévues

·  Crédits de paiement : 62 358 000 Dinars

* Titre Deux

- Huitième partie : Dépenses de développement imprévues

•Crédits d'engagement                           : 184 204 000 Dinars.

•Crédits de paiement                             : 39 653 000 Dinars.

Ces crédits sont répartis conformément aux tableaux « B » et « D » annexés à la présente loi.

ARTICLE 6. - Les crédits du chapitre de remboursement de la dette publique, en principal et intérêts, sont évalués pour l'année 2004 à 4 550 000 000 Dinars répartis par parties comme suit :

- Cinquième partie : Intérêts de la dette publique       : 1 015 000 000 Dinars.

- Dixième partie : Remboursement du principal de la dette publique     3 535 000 000 Dinars.

Ces crédits sont répartis conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.

ARTICLE 7. - Le montant des ressources d'emprunt de l'État net des remboursements du principal de la dette publique est fixé à 737 000 000 Dinars pour l'année 2004.

ARTICLE 8. - Les recettes affectées aux fonds spéciaux du trésor et les dépenses y afférentes pour l'année 2004 sont fixées à 490 000 000 Dinars conformément au tableau "E" annexé à la présente loi.

ARTICLE 9. - Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics, dont les budgets sont rattachés pour ordre au Budget de l’État, est fixé à 549 284 000 Dinars pour l'année 2004 conformément au tableau « F» annexé à la présente loi.

ARTICLE 10. - Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder des prêts du Trésor aux entreprises publiques en vertu des dispositions de l'article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à 40 000 000 Dinars pour l'année 2004.

ARTICLE 11. - Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder la garantie de l'État en vertu de la législation en vigueur est fixé à 950 000 000 Dinars pour l'année 2004.

Actualisation de l'appellation du centre informatique du ministère du plan et des finances.

ARTICLE 12. - L'appellation de l'entreprise publique suivante est modifiée comme suit :

Ancienne appellation : Centre informatique du ministère du plan et des finances.

Nouvelle appellation :  Centre informatique du ministère des finances.

Réduction des taux de droits de douane.

ARTICLE 13. - Sont réduits, les taux de droits de douane prévus par le tarif des droits de douane promulgué par la loi n°89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et ce comme suit :

Taux au 31 décembre 2003
 (%)

Taux à compter du 1er janvier 2004
 (%)

18

17

19

17

21

20

23

22

24

22

25

22

26

22

28

27

29

27

30

27

31

27

32

27

33

27

34

27

35

27

37

36

38

36

39

36

40

36

42

36

Soutien de la compétitivité de l'industrie locale.

ARTICLE 14. - Il est ajouté au titre deux des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation un paragraphe nouveau 7.26 ainsi libellé :

7.26 : Soutien de la compétitivité de l'industrie locale.

7.26.1 : Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et du paragraphe 7.26.2 ci-après, peuvent bénéficier de l'exonération des droits de douane exigibles à l'importation, les matières premières, les produits semi-finis ainsi que les autres articles n'ayant pas de similaires fabriqués localement destinés à être transformés ou à subir un complément de main-d’oeuvre, ou à être utilisés pour le montage ou la fabrication d'articles et équipements et autres produits dont les produits similaires bénéficient à l'importation d'un taux de démantèlement inférieur à 10% dans le cadre des articles 10 et 11 de l'accord instituant une association entre la République Tunisienne d'une part, et l'Union Européenne et les États membres, d'autre part.

7.26.2: Sont fixés par décret :

7.26.2.1. : les conditions et les modalités d'application des dispositions précédentes ;

7.26.2.2 : la liste des articles, équipements et produits dont les composants peuvent bénéficier des dispositions prévues au paragraphe 7.26.1. ci-dessus.

Assouplissement des conditions de restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant des investissements de mise à niveau.

ARTICLE 15. - Est modifié, le deuxième alinéa du n°4 du paragraphe I de l'article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :

Toutefois, le montant du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant des investissements de mise à niveau réalisés dans le cadre d'un programme de mise à niveau approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau est intégralement restituable.

Encouragement du secteur privé à recruter les diplômés de l'enseignement supérieur.

ARTICLE 16. - L'État peut prendre en charge pendant une année une partie des salaires versés au titre des nouveaux recrutements d'agents de nationalité tunisienne titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité égale au moins à deux ans après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, et ce, pour les recrutements effectués par les entreprises suivantes relevant du secteur privé:

- les entreprises qui effectuent le premier recrutement de diplômés de l'enseignement supérieur ;

- les petites et moyennes entreprises qui adhèrent nouvellement au programme de mise à niveau ;

- les petites et moyennes entreprises installées dans les zones de développement régional qui effectuent des recrutements supplémentaires.

L'État prend en charge 50% du salaire versé à la recrue dans la limite de 250 dinars mensuellement.

Les interventions de l'État prévues au paragraphe premier du présent article sont imputées sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité industrielle créé en vertu de l'article 37 de la loi n°94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour l'année 1995 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n°99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000.

Les crédits sont transférés dudit fonds à l'agence nationale de l'emploi et du travail indépendant qui gère les interventions de l'État prévues par le paragraphe premier du présent article, et ce, suivant un programme prévisionnel annuel présenté au ministre chargé de l'industrie.

Assouplissement des conditions pour le bénéfice du régime fiscal de l'intégration des résultats et l'octroi
d'avantages supplémentaires à ce régime.

ARTICLE 17. - Le taux de 95% prévu au premier alinéa du paragraphe I de l'article 49 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est remplacé par le taux de 75%.

ARTICLE 18. - Le premier tiret du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 49 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est modifié comme suit:

- la société-mère doit s'engager à introduire ses actions à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur du régime de l'intégration des résultats. Ce délai peut être prorogé d'une année par décision du Ministre des Finances sur la base d'un rapport motivé du Conseil du Marché Financier.

ARTICLE 19. - Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 49 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :

Le régime de l'intégration des résultats est accordé sur autorisation du Ministre des Finances ou de toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet, sur la base d'une demande écrite de la société-mère, accompagnée de l'accord des autres sociétés, de l'engagement susvisé, et d'un état détaillé selon un modèle établi par l'administration comportant notamment : ... (le reste sans changement)

ARTICLE 20. - Est ajouté au premier alinéa du paragraphe I de l'article 49 quater du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :

Ne sont pas pris en considération pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés, les intérêts non décomptés sur les sommes déposées dans les comptes courants des sociétés entre elles, et ce, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VII de l'article 48 du présent code.

ARTICLE 21. - Est ajouté à l'article 49 sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un paragraphe IV ainsi libellé :

IV. La société-mère doit déposer auprès du centre ou du bureau de contrôle des impôts compétent, une attestation prouvant son introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, et ce, dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois de la deuxième année qui suit celle de l'entrée en vigueur du régime de l'intégration des résultats ou de la troisième année dans le cas de prorogation du délai prévu au paragraphe I de l'article 49 bis du présent code.

ARTICLE 22. - Est ajouté à l'article 49 septies du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un alinéa ainsi libellé :

Les dispositions du premier paragraphe du présent article s'appliquent également dans le cas de non-dépôt de l'attestation prévue par le paragraphe IV de l'article 49 sexies du présent code.

Extension du régime fiscal des opérations de fusion de sociétés aux opérations
de scission de sociétés.

ARTICLE 23. - Est ajouté au code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un article 49 decies intitulé « régime de fusion et de scission de sociétés », ainsi libellé :

Article 49 decies.

I. Pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en déduction la plus-value d'apport dans le cadre d'une opération de fusion de sociétés ou d'une opération de scission totale de sociétés des éléments d'actif autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l'objet de l'exploitation.

Toutefois, la plus-value en question est réintégrée aux résultats imposables de la société ayant reçu les actifs dans le cadre de l'opération de fusion ou de l'opération de scission dans la limite de 50% de son montant, et ce, à raison du cinquième par année à compter de l'année de la fusion ou de l'année de la scission.

En cas de cession desdits éléments avant l'expiration de la cinquième année à compter de l'année de la fusion ou de l'année de la scission, la fraction de la plus-value non encore imposée est réintégrée aux résultats de l'année de la cession.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas susvisés ne s'appliquent pas dans le cas où les plus-values qui auraient été réalisées par la société absorbée ou la société scindée lors de la cession des éléments en question seraient déductibles de l'assiette imposable ou exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu de la législation en vigueur.

II. En cas de fusion ou de scission totale de sociétés, les provisions déduites conformément aux dispositions des paragraphes 1, 1 bis et I ter de l'article 48 du présent code et n'ayant pas perdu leur objet ne sont pas réintégrées aux résultats de la société absorbée ou de la société scindée à condition que lesdites provisions soient inscrites aux bilans des sociétés ayant reçu les actifs objet des provisions dans le cadre de l'opération de fusion ou de l'opération de scission.

III. La société fusionnée ou scindée doit déposer au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétent, dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois à compter de la date de la tenue de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l'opération de fusion ou l'opération de scission :

- Une copie du procès-verbal de ladite assemblée et une copie des documents visés à l'article 418 ou à l'article 429 du code des sociétés commerciales selon le cas ;

- une liste des éléments d'actif objet de l'apport, comportant leur valeur d'origine, le total des amortissements, leur valeur comptable nette, la valeur d'apport et la plus-value ou la moins-value résultant de l'opération de fusion ou de l'opération de scission ;

- une liste comportant les éléments d'actif objet des provisions et les provisions constituées à ce titre.

IV. Nonobstant les dispositions du paragraphe I de l'article 58 du présent code, les sociétés fusionnées ou les sociétés scindées doivent déposer la déclaration relative à la cessation de l'activité dans les délais prévus au paragraphe III du présent article. Cette déclaration doit comporter notamment les résultats enregistrés depuis le début de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'opération de scission ou l'opération de fusion, jusqu'à la date de la prise d'effet de l'opération de scission ou de l'opération de fusion ainsi que les provisions devenues sans objet.

Toutefois, lorsque l'opération de fusion ou l'opération de scission a un effet rétroactif, les résultats de l'année de fusion ou de l'année de scission sont réintégrés aux résultats des sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre de l'opération de fusion ou de l'opération de scission. Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value résultant de l'apport des éléments d'actif est déterminée sur la base de leur valeur comptable nette au niveau de la société fusionnée ou de la société scindée à la date de la clôture du bilan de l'année qui précède l'année de la fusion ou l'année de la scission.

V. Les sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre de l'opération de fusion ou de l'opération de scission et ayant bénéficié des dispositions du présent article, sont tenues, en cas de réalisation d'opérations de scission avant la fin d'une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de la fusion ou celle de la scission, de payer l'impôt sur les sociétés non acquitté en application des dispositions du présent article, ainsi que les pénalités exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur.

VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations de scission totale de sociétés qui prennent effet à compter du 1er janvier 2004.

ARTICLE 24. - Sont abrogées, les dispositions des paragraphes I quater et VII septies de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Mesures pour le traitement de l'endettement des entreprises touristiques ayant rencontré des difficultés
conjoncturelles.

ARTICLE 25. - Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les établissements mixtes de crédit créés par des conventions ratifiées par une loi, peuvent radier de leurs comptes les pénalités de retard et les intérêts sur intérêts décomptés du 1er septembre 2001 jusqu'à fin juin 2003, qu'elles abandonnent au profit des entreprises touristiques telles que définies par la législation en vigueur et ayant rencontré des difficultés conjoncturelles.

La radiation est subordonnée à la satisfaction des conditions suivantes :

- l'entreprise concernée ne doit pas être dans une phase contentieuse ;

- l'abandon prévu à l'alinéa ci-dessus doit intervenir avant la fin du mois de décembre 2004 ;

- lesdits établissements de crédit doivent joindre à la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés de l'année de la radiation, un état détaillé des montants radiés, la date de décompte de ces montants, l'identité des débiteurs et leur matricule fiscal ;

- la décision de radiation doit émaner du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement de crédit.

L'opération de radiation ne doit pas aboutir à l'augmentation ou à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de la radiation.

Les entreprises touristiques ayant rencontré des difficultés conjoncturelles sont définies par décret.

Régularisation de la situation fiscale des entreprises touristiques en difficultés.

ARTICLE 26. - Les entreprises touristiques telles que définies par le décret-loi n°73-3 du 3 octobre 1973 ratifié par la loi n°73--58 du 19 novembre 1973 qui n'ont pas déposé leurs déclarations fiscales échues durant la période allant du 1er septembre 2001 jusqu'à la fin du mois de juin 2003, peuvent déposer ces déclarations spontanément avant le 31 mars 2004 et bénéficier des avantages suivants :

- L'exonération des pénalités de retard exigibles ;

- le paiement de l'impôt exigible en huit tranches égales, dont le paiement de la première tranche a lieu à la date du dépôt de la déclaration et le paiement des autres tranches doit s'effectuer à raison d'une tranche tous les 90 jours.

ARTICLE 27. - Sont abandonnées au profit des entreprises touristiques visées par l'article 26 de la présente loi, les pénalités de retard prévues par l'article 82 du code des droits et procédures fiscaux et les pénalités de retard dans le paiement des créances fiscales constatées prévues par l'article 88 du même code relatives aux créances constatées dans les registres des recettes des finances avant le premier janvier 2004 au titre des impôts échus durant la période allant du 1er septembre 2001 jusqu'à la fin du mois de juin 2003.

Pour le bénéfice des dispositions du premier paragraphe du présent article, un échéancier de règlement du principal de l'impôt constaté doit être établi dans un délai ne dépassant pas le mois de mars 2004, sur la base de huit tranches égales; le paiement de la première tranche a lieu à la date de l'établissement de l'échéancier et le paiement des autres tranches doit s'effectuer à raison d'une tranche tous les 90 jours.

ARTICLE 28. - Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente loi ne s'appliquent pas aux :

- Entreprises touristiques qui n'ont pas déposé leurs déclarations fiscales donnant lieu au paiement de l'impôt et échues avant le premier septembre 2001 ;

- droits d'enregistrement et de timbre.

L'exonération des pénalités de retard et des pénalités de retard dans le paiement des créances fiscales constatées ne peut donner lieu à la restitution des sommes payées à ce titre avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

ARTICLE 29. -  Le retard dans le paiement de l'impôt exigible au titre de chaque tranche visée aux articles 26 et 27 de la présente loi entraîne l'application d'une pénalité de retard au taux de 1% du montant de l'impôt exigible, par mois ou fraction de mois de retard.

Le retard est décompté à partir du premier jour qui suit l'expiration du délai fixé pour le paiement de l'impôt exigible au titre de chaque tranche et jusqu'à la fin du mois au cours duquel a eu lieu le paiement de l'impôt.

Mesures pour le traitement de l'endettement des entreprises touristiques sahariennes, des entreprises
touristiques promues par les nouveaux promoteurs et des entreprises touristiques exerçant dans les
délégations de Tabarka et Aïn Drahem.

ARTICLE 30. -  Sont déductibles pour la détermination du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés, des établissements de crédit ayant la qualité de banque et des établissements mixtes de crédit créés par des conventions ratifiées par une loi, les intérêts convertis en participations dans le capital des entreprises touristiques sahariennes, des entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs ou des entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem ou convertis en comptes courants des associés dans lesdites entreprises.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à la production par les établissements de crédit susvisés, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés de l'année de la déduction, d'un état détaillé des intérêts convertis en participations au capital ou convertis en comptes courants des associés, comportant le montant de ces intérêts, la date de leur décompte, l'identité du débiteur et son matricule fiscal et la nature de la conversion.

ARTICLE 31. -  Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VII de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ne sont pas réintégrés au résultat soumis à l'impôt sur les sociétés, les intérêts non décomptés au titre du principal des créances et des intérêts convertis en compte courant des associés dans les entreprises touristiques sahariennes, dans les entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs et dans les entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem.

ARTICLE 32. -  Les intérêts convertis en participations visées à l'article 30 de la présente loi sont soumis à l'impôt sur les sociétés en cas de cession desdites participations, et ce, dans la limite de la valeur de la cession.

Les intérêts convertis en compte courant des associés conformément aux dispositions de l'article 30 de la présente loi et remboursés par les entreprises touristiques sont réintégrés aux résultats imposables de l'année de leur remboursement.

ARTICLE 33. - Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les établissements mixtes de crédit créés par des conventions ratifiées par une loi peuvent radier de leurs comptes les pénalités de retard et les intérêts sur intérêts abandonnés au profit des entreprises touristiques sahariennes, des entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs et des entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem, et ce, à condition que :

- les établissements de crédit concernés joignent à leur déclaration annuelle d'impôt sur les sociétés au titre de l'année de la radiation, un état détaillé des sommes radiées, la date de leur décompte, l'identité du débiteur et son matricule fiscal ;

- la décision de radiation émane du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement de crédit.

La radiation ne doit pas aboutir à l'augmentation ou à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de la radiation.

ARTICLE 34 - Les dispositions des articles 30 à 33 de la présente loi s'appliquent aux opérations de conversion des intérêts en participations au capital ou en comptes courants des associés et aux opérations de radiation effectuées :

- avant l'expiration de l'année 2004 pour les entreprises touristiques sahariennes ;

- avant l'expiration de l'année 2005 pour les entreprises touristiques promues par les nouveaux promoteurs et pour les entreprises touristiques exerçant dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem.

L'application des présentes dispositions ne peut donner lieu à la restitution des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés dû sur les opérations de conversion ou sur les opérations de radiation intervenues avant le 1er janvier 2004.

ARTICLE 35. - Est fixée par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat la liste des entreprises touristiques sahariennes éligibles au bénéfice des dispositions des articles 30 à 33 de la présente loi et la date de décompte des intérêts concernés par les dispositions en question, et ce, sur la base de l'avis d'une commission constituée à cet effet.

Réduction à 10% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations de ventes relatives à
l'hébergement dans les hôtels, effectuées par les agences de voyages au profit des résidents.

ARTICLE 36. - Le numéro 4 du paragraphe II du tableau « B bis» annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit :

4. Les opérations de vente relatives à l'hébergement dans les hôtels effectuées par les agences de voyages.

Maîtrise de l'application du droit de consommation dû sur les pneumatiques en caoutchouc.

ARTICLE 37. - Est ajouté à l'article premier de la loi n°88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation ce qui suit :

Pour les produits relevant du numéro ex 40-11 du tarif des droits de douanes repris au tableau annexé à la présente loi, le droit de consommation est également dû en cas d'importation, desdits produits montés sur des roues entières.

En cas de défaut de mention de la valeur des pneumatiques en caoutchouc de manière séparée, le droit de consommation est calculé sur la base de la valeur totale de la roue.

Possibilité pour le transporteur maritime ou aérien de déposer le manifeste de cargaison avant l'arrivée du
navire ou de l'aéronef.

ARTICLE 38. -  Nonobstant les dispositions des articles 61 et 68 du code des douanes, le transporteur maritime ou aérien connecté au système automatique intégré de traitement des formalités de commerce extérieur peut déposer le manifeste de cargaison à la douane avant l'arrivée du navire ou de l'aéronef en utilisant des moyens électroniques fiables, et ce, conformément à la législation relative aux échanges électroniques.

Le dépôt anticipé du manifeste de cargaison par des moyens électroniques dispense de toute autre formalité ayant le même objet.

Le dépôt anticipé du manifeste de cargaison est considéré nul et non avenu au cas où l'escale du navire ou de l'aéronef n'a pas eu lieu.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret.

Commercialisation des services d'assurance par le réseau de la Poste.

ARTICLE 39. - Il est ajouté à l'article 69 du code des assurances un paragraphe 5 ainsi libellé :

5) L'Office National des Postes chargé en vertu d'une convention de conclure des contrats d'assurances au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances, et nonobstant toutes dispositions contraires, et ce, pour les branches d'assurances dont la liste est fixée par un arrêté du Ministre chargé des Finances.

ARTICLE 40. - 1) Il est ajouté à l'article 78 du code des assurances un paragraphe IV ainsi libellé :

IV. Les relations entre les entreprises d'assurances et L'Office National des Postes obéissent aux dispositions d'une convention cadre établie par l'Association Professionnelle des Entreprises d'assurances et l'Office National des Postes et soumise à l'approbation préalable du Ministre des Finances.

2) Les dispositions du paragraphe I de l'article 78 du code des Assurances sont modifiées comme suit :

I- La propriété du portefeuille des contrats d'assurances souscrits dans le cadre du mandat octroyé à l'agent d'assurances ou à la banque ou à l'Office National des Postes revient à l'entreprise d'assurance mandante.

ARTICLE 41. - Les dispositions du premier paragraphe de l'article 70 du code des assurances sont modifiées comme suit :

À l’exclusion des établissements bancaires et de l'Office National des Postes, les personnes visées à l'article 69 du présent code, doivent justifier de la possession d'une carte professionnelle et de leur inscription sur un registre tenu à cet effet par les services du Ministère des Finances, et ce, afin de pouvoir présenter des opérations d'assurances.

ARTICLE 42. - Les dispositions de l'article 76 du code des assurances sont modifiées comme suit :

À l’exclusion des établissements bancaires et de l'Office National des Postes, l'exercice de l'activité d'intermédiaire en assurance est incompatible avec toute autre activité à caractère commercial.

Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des commissions pavées par les entreprises d'assurance aux
intermédiaires en assurance.

ARTICLE 43. - Est ajouté au tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée un numéro 31 bis ainsi libellé :

31 bis) Les commissions payées par les entreprises d'assurance aux intermédiaires en assurance et qui font partie des éléments de la prime d'assurance soumise à la taxe unique sur les assurances.

Exonération des rentes viagères servies dans le cadre des contrats d'assurance-vie de l'impôt sur le revenu.

ARTICLE 44. - Est ajouté à l'article 38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un point 16 ainsi libellé :

16. Les rentes viagères visées au deuxième tiret de l'alinéa 2 du paragraphe I de l'article 39 du présent code.

Relèvement du montant déductible pour les comptes épargne en actions et assouplissement
des conditions de déduction.

ARTICLE 45. - Est abrogée, la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe VIII de l'article 39 du code l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et remplacée par ce qui suit :

« la déduction s'effectue dans la limite de 20.000 dinars par an ».

ARTICLE 46. - Sont abrogées, les dispositions du premier tiret du deuxième alinéa du paragraphe VIII de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations d'achat avec l'engagement de revente des
valeurs mobilières et des effets de commerce.

ARTICLE 47. - Est ajouté au paragraphe « a » du numéro 39 du tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée, un nouveau tiret ainsi libellé :

- les opérations d'achat avec l'engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce prévues par la loi n° 2003-49 du 25 juin 2003 relative aux opérations d'achat avec l'engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce.

Relèvement du montant des créances déductibles pour les établissements de crédit.

ARTICLE 48. - Est ajouté à l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un paragraphe VII unvicies ainsi libellé :

VII unvicies : Sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des établissements de crédit ayant la qualité de banque, les créances douteuses dont le montant en principal et en intérêts ne dépasse pas cinq cents dinars par débiteur, et ce, sous réserve de la satisfaction des conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 12 du présent code.

Transfert au profit de la Banque Nationale Agricole de créances revenant à l'État.

ARTICLE 49. - Le Ministre des Finances est autorisé à transférer au profit de la Banque Nationale Agricole un montant de cent soixante millions de dinars (160 000 000 dinars) des crédits accordés sur les ressources des différents comptes spéciaux agricoles ouverts auprès de ladite banque. Ce montant n'est restituable que lorsque la banque retrouve son équilibre financier.

Une convention entre le Ministre des Finances et la Banque Nationale Agricole fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.

ARTICLE 50. - Le Ministre des Finances est autorisé à accorder la garantie de l'État au profit de la Banque Nationale Agricole pour le recouvrement des créances échues et relatives aux crédits qui lui ont été transférés en vertu de l'article 49 de la présente loi.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Institution de l'obligation de constituer une association professionnelle des sociétés d'investissement
à capital risque.

ARTICLE 51. - Il est ajouté à la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents un article 23 bis ainsi libellé :

Article 23 bis.

Les sociétés d'investissement à capital risque sont tenues de constituer une association professionnelle pour assurer le rôle d'intermédiaire entre leurs membres d'une part et les autorités publiques compétentes d'autre part en ce qui concerne toutes les questions ayant trait à la profession. Le statut de l'association est soumis à l'approbation préalable du Ministre des Finances après avis du Conseil du Marché Financier.

Création d'un fonds de la propreté de l'environnement et de l'esthétique
des villes et affectation de ressources à son profit.

ARTICLE 52. - Il est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie un fonds spécial du trésor intitulé « Fonds de la Propreté de l'Environnement et de l'Esthétique des Villes » destiné au financement des opérations relatives à l'entretien et à la protection de l'environnement et à l'esthétique des villes dont notamment :

- les opérations relatives à la lutte contre la pollution par le plastique,

- les opérations relatives à la propreté d'une manière générale,

- les opérations relatives à l'entretien et à la clôture des terrains nus,

- les opérations relatives à l'aménagement et à l'entretien des trottoirs,

- les opérations relatives à l'esthétique environnementale,

- les opérations relatives à la sensibilisation dans le domaine de l'environnement.

Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur du fonds. Les dépenses dudit fonds revêtent un caractère évaluatif.

ARTICLE 53. - " Le fonds de la propreté de l'environnement et de l'esthétique des villes" est alimenté par :

- un prélèvement d'un montant de 5 dinars sur chaque timbre fiscal dû sur les opérations de délivrance des passeports prévues par le deuxième tiret du n°7 du paragraphe II du tarif prévu par l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre ;

- les ressources provenant du timbre fiscal dû sur les certificats de visite technique des véhicules de transport prévues par le n°4 bis du paragraphe II du tarif prévu par l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre ;

- 80% des ressources provenant de la taxe pour la protection de l'environnement instituée par l'article 58 de la loi de finances pour l'année 2003 ;

- 50% des ressources provenant de la contribution au fonds d'amélioration de l'habitat instituée par l'article 3 du décret du 23 août 1956 ;

- les autres ressources qui peuvent être affectées au fonds conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 54. - L'article 58 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003 est modifié comme suit :

Article 58.

I. Est instituée au profit du fonds de dépollution, une taxe pour la protection de l'environnement due sur les produits repris au tableau ci-après :

N° de position

Désignation des produits

EX 27 - 10

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base

* huiles de graissage et autres lubrifiants relevant des numéros de 271019711 à 271019999 du tarif des droits de douane.

38- 19

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70% en poids.

39-01

Polymères de l'éthylène, sous formes primaires

39-02

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires

39-03

Polymères du styrène, sous formes primaires

39-04

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires

39-05

Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires ; autres polymères de vinyle, sous formes primaires.

39-06

Polymères acryliques, sous formes primaires

39-07

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires ; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

39-08

Polyamides sous formes primaires

39-09

Résines amimiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires

39- 10

Silicones sous formes primaires

39 - 11

Résines de pétrole, résines de coumarone-indène polyterpères, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la Note 3 du chapitre 39 concernant les matières plastiques et ouvrages en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

39- 12

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires.

39- 13

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires.

39- 14

Echangeurs d'ions à base de polymères des numéros 39-01 - à 39­13 sous formes primaires.

Ex 84 - 21

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges, appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz

84.21.23

Appareils pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression

Ex 85-06

 Piles et batteries de piles électriques à l'exclusion des parties relevant du numéro 850690 du tarif des droits de douane.

Ex 85-07

Accumulateurs électriques y compris leurs séparateurs même de forme carré ou rectangulaire à l'exclusion des parties relevant du numéro 850790 du tarif des droits de douane.

II. Sont exonérés de la taxe pour la protection de l'environnement les produits dont les intrants ont supporté ladite taxe. La liste de ces produits est fixée par décret.

III. Sont exonérés de la taxe pour la protection de l'environnement, les produits exportés par les assujettis à cette taxe.

Les non assujettis qui effectuent des opérations d'exportation de produits soumis à ladite taxe peuvent bénéficier du régime suspensif de la taxe pour leurs acquisitions destinées à l'exportation auprès de fabricants assujettis à cette taxe, et ce, conformément aux conditions prévues au paragraphe II de l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

ARTICLE 55. - Le taux de 2,5 % prévu par l'article 59 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003 est remplacé par le taux de 5%.

ARTICLE 56. - Les dispositions du n°4 bis et les dispositions du deuxième tiret du n°7 du paragraphe II du tarif prévu par l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre sont modifiées comme suit :

Nature des actes, écrits et formules administratives

Montant du droit en dinars

4 bis) Les certificats de visite technique justifiant la validité des moyens de transport pour la circulation

7,000

7) Passeports

- …

- passeports délivrés aux autres personnes ainsi que leur prorogation

35,000

Encouragement pour l'octroi des dons en nature.

ARTICLE 57. - Est ajouté au paragraphe IV de l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, un alinéa 1 bis ainsi libellé :

1 bis)

a. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de payer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dons en nature accordés à l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale, et ce, dans la limite de 1 % de leur chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée.

L'évaluation du montant des dons en nature s'effectue au niveau de l'entreprise donatrice sur la base du prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée.

b. Toutefois, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de payer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par les dons en nature accordés à l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale, pour ce qui dépasse la limite susvisée, ou à d'autres associations. Dans ces cas, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base du prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée et en appliquant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif au produit objet du don. La taxe sur la valeur ajoutée est payée dans les délais suivants :

- durant le mois de janvier de l'année qui suit l'année de l'octroi du don pour la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dons en nature accordés à l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale pour ce qui dépasse la limite susvisée;

- durant le mois qui suit le mois de la livraison du don pour les dons en nature accordés à d'autres associations.

c. pour bénéficier des dispositions de l'alinéa I bis du paragraphe IV du présent article, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui accordent des dons en nature, doivent pendant le mois qui suit le mois de la livraison desdits dons communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent un état comportant notamment :

- les noms, adresses et matricule fiscal des bénéficiaires des dons en nature,

- la date de la livraison du don en nature,

- la liste des dons en nature, le prix de revient et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au produit objet du don.

Allègement de la fiscalité des véhicules automobiles aménagés spécialement à l'usage
des handicapés physiques.

ARTICLE 58. - Les taux de droit de consommation de 20 % et de 30 % prévus par le tableau repris à l'article 49 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002, tel que modifié par l'article 42 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003, sont remplacés respectivement par les taux de 10 % et de 20 %.

Octroi des avantages fiscaux dans la limite des revenus et bénéfices déclarés dans les délais légaux.

ARTICLE 59. - Les avantages prévus par la législation fiscale au titre des revenus ou des bénéfices souscrits au capital des entreprises ouvrant droit à la déduction des revenus ou bénéfices souscrits ou au titre des bénéfices réinvestis au sein de l'entreprise, sont accordés dans la limite des revenus ou bénéfices déclarés dans les délais légaux.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux avantages au titre des sommes déposées dans les comptes épargne en actions et dans les comptes épargne pour l'investissement.

ARTICLE 60. - Les dispositions de l'article 59 de la présente loi ne sont pas applicables aux déclarations de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés échues avant le 1er janvier 2004 à condition de déposer les déclarations rectificatives y relatives dans un délai n'excédant pas la fin du mois de juin 2004. Dans ce cas, l'avantage est accordé dans la limite des bénéfices ou revenus déclarés dans le cadre des déclarations rectificatives.

Soumission de la plus-value provenant de la cession des actions et des parts sociales
à l'impôt sur le revenu.

ARTICLE 61. - 1. Est ajouté au code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un article 31 bis ainsi libellé :

Article 31 bis.

La catégorie des revenus des valeurs mobilières comprend également la plus-value de cession des actions et des parts sociales, et ce, pour les opérations de cession effectuées à partir du let janvier 2004.

2. Est ajouté à l'article 33 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un deuxième alinéa ainsi libellé:

La plus-value visée à l'article 31 bis du présent code est égale à la différence entre le prix de cession des actions ou des parts sociales d'une part, et leur valeur d'acquisition d'autre part et provenant des opérations de cession réalisées au cours de l'année précédant celle de l'imposition après déduction de la moins-value résultant des opérations susvisées.

ARTICLE 62. - Est ajouté au paragraphe III de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un paragraphe 3 ainsi libellé :

3. La plus-value visée au deuxième alinéa de l'article 33 du présent code est soumise à l'impôt sur le revenu au taux de 10 % de son montant.

ARTICLE 63. - Il est ajouté à l'article 38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, deux points 17 et 18 ainsi libellés :

17. La plus-value visée à l'article 31 bis du présent code

- provenant des opérations de cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et des opérations de cession des actions dans le cadre d'une opération d'introduction ;

- provenant des opérations de cession des actions des sociétés d'investissement à capital variable prévues par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif ;

- provenant des opérations de cession réalisées pour le compte des tiers personnes physiques par les sociétés d'investissement à capital risque exerçant dans le cadre de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

18. La plus-value prévue par l'article 31 bis du présent code dans la limite de 10.000 dinars par an.

ARTICLE 64. - Est ajouté à l'alinéa «a» du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de l'article 60 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un alinéa a bis ainsi libellé :

a.        bis : Le délai prévu à l'alinéa a susvisé s'applique à la déclaration de la plus-value visée à l'article 31 bis du présent code.

Exonération de la plus-value réalisée dans le cadre d'une opération d'introduction en bourse de l'impôt.

ARTICLE 65. - Est ajouté au paragraphe I de l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un troisième paragraphe ainsi libellé :

Est déductible, également, la plus-value provenant de la cession des actions dans le cadre d'une opération d'introduction en Bourse de Valeurs Mobilières de Tunis, et ce, dans la limite de la différence entre leur valeur d'introduction en bourse et leur valeur d'acquisition ou de souscription.

Soumission des intérêts et rémunérations des cautionnements personnels et réels à l'impôt sur le revenu.

ARTICLE 66. - Est modifié, le point 4 de l'article 34 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés comme suit :

4. Les intérêts et les rémunérations des cautionnements.

Révision de la fiscalité des véhicules tout terrain.

ARTICLE 67. -  Est modifié comme suit, le numéro Ex 87-03 repris au tableau annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment l'article 50 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999 :

N° du tarif douanier

Désignation des produits

Taux DC en %

EX 87-03

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes ( autres que ceux du n°87-02 du tarif des droits de douane) y compris les voitures du type « break » et les voitures de course :

- véhicules à moteur à piston alternatif à allumage autre qu'à combustion interne à l'exclusion des ambulances et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places affectées exclusivement au transport des handicapés et acquis par les associations qui s'occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales :

(le reste sans changement)

- véhicules à moteur à piston à allumage             par compression (diesel ou semi-diesel) à l'exclusion des ambulances et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places affectés exclusivement au transport des handicapés et acquis par les associations qui s'occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales :

 

ARTICLE 68. - Est modifié comme suit, le tableau repris par l'article 65 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003 :

N° du tarif douanier

Désignation des produits

Taux DC en %

EX 87-03

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes ( autres que ceux du n°87-02 du tarif des droits de douane) y compris les voitures du type « break » et les voitures de course :

- véhicules à moteur à piston alternatif à allumage autre qu'à combustion interne à l'exclusion des ambulances :

(le reste sans changement)

- véhicules à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi diesel) à l'exclusion des ambulances (le reste sans changement)

 

ARTICLE 69. - Est modifié comme suit, le paragraphe 3 de la note complémentaire numéro 2 figurant à l'article 87 du tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999 :

3. Munis d'un double différentiel fonctionnant avec

* deux leviers : le premier pour changer la vitesse et le deuxième pour actionner le deuxième pont, ou

* un levier pour changer la vitesse et un système mécanique ou automatique permettant le fonctionnement du levier supplémentaire. Cette technique s'appelle système de transmission intégrale.

Assouplissement des obligations fiscales et comptables pour les établissements tunisiens des entreprises
étrangères exerçant en Tunisie pour une période limitée.

ARTICLE 70. - Est ajouté au paragraphe II de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un paragraphe 3 ainsi libellé :

3) Les personnes non résidentes qui réalisent des travaux de construction ou des opérations de montage ou des activités de surveillance s'y rattachant en Tunisie ainsi que les associés et les membres non résidents des sociétés et des groupements visés à l'article 4 et au paragraphe 5 de l'article 45 du présent code et qui sont constituées en Tunisie pour une période limitée pour la réalisation d'un marché déterminé, et dont chaque membre ou associé réalise en son nom personnel sa quote-part des travaux et services constituant l'objet de la société ou du groupement, sont soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au titre des sommes leur revenant dans ce cadre par voie de retenue à la source, et ce, lorsque les travaux de construction, les opérations de montage, les services ou les autres travaux ne dépassent pas en Tunisie la période de six mois.

La retenue à la source s'effectue aux taux suivants :

- 5% du montant brut des rémunérations pour les travaux de construction ;

- 10% du montant brut des rémunérations pour les opérations de montage ;

- 15% du montant brut des rémunérations pour les activités de surveillance ainsi que pour toutes les autres activités et services réalisés par les associés ou les membres des sociétés ou des groupements susvisés.

Toutefois, les personnes concernées peuvent opter pour le paiement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés sur la base des revenus ou bénéfices nets réalisés au titre des activités susvisées et qui sont déterminés dans les conditions du présent code.

L'option est exercée par voie d'une demande à déposer à cette fin auprès du bureau ou du centre de contrôle des impôts compétent lors du dépôt de la déclaration d'existence prévue par l'article 56 du présent code par les personnes concernées ou par la société ou le groupement. Les personnes concernées doivent informer le débiteur des sommes leur revenant, au titre des activités susvisées, de cette option.

En cas d'option pour le paiement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés sur la base des bénéfices nets réalisés en Tunisie au titre des activités susvisées et de non-respect des obligations fiscales et comptables prévues par le présent code, l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû au titre des sommes leur revenant ne doit pas être inférieur au montant de l'impôt calculé sur la base de la retenue à la source prévue par le deuxième alinéa du présent paragraphe.

ARTICLE 71.- Les dispositions de l'alinéa premier du sous-paragraphe 1 du paragraphe II de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :

II. 1. La retenue à la source est libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au titre des sommes prévues par les alinéas b, c et e du paragraphe I du présent article et par l'alinéa 3 du présent paragraphe.

Extension du champ d'application de la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur
les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée effectuée par l'État, les collectivités locales, les entreprises et
établissements publics.

ARTICLE 72.- Est modifié, le paragraphe premier de l'article 19 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :

Sous réserve des dispositions de l'article 19 du présent code, les Services de l’État, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics sont tenus d'effectuer une retenue à la source au taux de 50 % sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux montants égaux ou supérieurs à 1 000 dinars y compris la taxe sur la valeur ajoutée ; payés au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériel, biens d'équipements et services.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux montants payés :

- dans le cadre des abonnements de téléphone, d'eau, d'électricité et de gaz,

- au titre des contrats de leasing.

ARTICLE 73. - Est modifié, le paragraphe 6 de l'article 5 du code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :

6) par l'encaissement des montants au titre des opérations concernées par la retenue à la source prévue par les articles 19 et 19 bis du présent code. Dans ce cas, le fait générateur tel que prévu par les paragraphes 2 et 3 ci-dessus, détermine le taux de la taxe applicable.

ARTICLE 74. - Les dispositions de l'alinéa « g » du paragraphe I de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :

g. 1,1,5 % des

- montants payés au titre des marchés conclus avec les personnes morales et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel, et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus au présent article;

- montants égaux ou supérieurs à 1 000 D y compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par l'État, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériel, équipements et de services, et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus au présent article.

La retenue à la source ne s'applique pas aux montants payés :

- dans le cadre des abonnements de téléphone, d'eau, d'électricité, de gaz, de journaux, de périodiques et de publications,

- au titre des contrats d'assurance, - au titre des contrats de leasing.

Aménagement du taux des intérêts relatifs aux comptes courants des associés.

ARTICLE 75. - Est modifié le paragraphe VII de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés comme suit :

VII. Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils versent ou qu'ils laissent à la disposition de la société en sus de leur part dans le capital social sont déductibles dans la limite du taux de 8 % à condition que le montant des sommes productives d'intérêt n'excède pas 50 % du capital et que ce dernier soit entièrement libéré.

Font partie des résultats soumis à l'impôt, au taux de 8%, les intérêts non décomptés ou décomptés à un taux inférieur à ce taux au titre des sommes mises par la société à la disposition des associés.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'établissements de crédit ayant la qualité de banque ou d'établissements mixtes de crédit créés par des conventions ratifiées par une loi. Dans ce cas, le taux d'intérêts pris en considération, est celui pratiqué par lesdits établissements au titre des crédits avec les tiers.

Sont admises en déduction, les sommes payées au titre de la rémunération des titres participatifs prévus par l'article 369 du code des sociétés commerciales dans la limite de 8 % de la valeur nominale des titres.

Exonération des quittances du droit de timbre.

ARTICLE 76. - Sont modifiées les dispositions du numéro 6 du paragraphe I du tarif prévu par l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre comme suit :

Nature des actes, écrits et formules administratives

Montant du droit en dinars

6- Les factures

0.200 par facture

ARTICLE 77. - 1) Sont abrogées les dispositions des numéros 12, 15 à 18, 21, 22 et 30 prévues par l'article 118 du code des droits d'enregistrement et de timbre.

2) Est abrogée l'expression « et par Tunisie Télécom » prévue par le numéro 20 de l'article 118 du code des droits d'enregistrement et de timbre.

Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations d'importation, d'impression et de vente des
timbres postaux et des timbres fiscaux réalisées par les établissements compétents.

ARTICLE 78. - Est modifié, le numéro 17 du tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :

17) L'importation, l'impression et la vente des timbres postaux et des timbres fiscaux par l'État ou les établissements publics compétents conformément à la législation en vigueur.

Contrôle des comptabilités tenues par l'informatique.

ARTICLE 79. - L'article 9 du code des droits et des procédures fiscaux est modifié comme suit :

Les personnes soumises à l'obligation de tenir une comptabilité, conformément aux dispositions de l'article 62 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, doivent communiquer aux agents de l'administration fiscale, tous registres, titres, documents, programmes, logiciels et applications informatiques utilisés pour l'arrêté de leurs comptes et pour l'établissement de leurs déclarations fiscales ainsi que les informations et données nécessaires à l'exploitation de ces programmes, logiciels et applications enregistrées sur supports informatiques (le reste sans changement)

Assouplissement des modalités de recouvrement du droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux et
insertion des bijoux non poinçonnés dans le circuit économique.

ARTICLE 80. - Est perçu, un droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux :

1) à l'acquisition de l'or et de la platine auprès de la Banque Centrale de Tunisie ou de l'organisme habilité à cet effet en vertu de la législation en vigueur,

2) à la livraison de l'or fin ou de la platine fondus par le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais ou par l'organisme habilité à effectuer la fonte et l'affinage des ouvrages en métaux précieux,

3) au niveau des services des douanes à la livraison des ouvrages en or, en platine ou en argent importés, aux personnes concernées par l'opération de l'importation, après leur présentation au bureau de la garantie pour l'essai et le poinçonnage conformément à la législation en vigueur.

4) au niveau du bureau de la garantie pour les ouvrages en argent présentés audit bureau pour l'essai et le poinçonnage.

ARTICLE 81. - Le montant du droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux est fixé comme suit :

- un dinar par gramme de platine ou d'or fin,

- 500 millimes par gramme pour les ouvrages en platine ou en or,

- 50 millimes par gramme pour les ouvrages en argent.

ARTICLE 82. - Le montant du droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux prévu par l'article 80 de la présente loi, supporté par les ouvrages fabriqués localement en platine, en or ou en argent et exportés peut être restitué, et ce, sur demande déposée au bureau de garantie compétent. La demande doit être appuyée par les justificatifs nécessaires.

La restitution du droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux s'effectue directement par le receveur des finances après visa de la demande de restitution par les services des impôts concernés. Ce visa doit intervenir dans un délai ne dépassant pas 30 jours à partir de la date du dépôt de la demande.

ARTICLE 83. - Sont applicables au droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux perçu conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 80 de la présente loi, les dispositions en vigueur en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux délais de paiement du droit et aux sanctions.

ARTICLE 84. - Le droit de garantie s'applique aux ouvrages en métaux précieux inachevés détenus par les artisans dans le secteur de la bijouterie, et non présentés au bureau de la garantie pour le poinçonnage à la date du premier janvier 2004, et ce, au moment de leur présentation au bureau de la garantie. Dans ce cas ledit droit est perçu selon les montants suivants :

- 500 millimes par gramme pour les ouvrages en platine ou en or,

- 50 millimes par gramme pour les ouvrages en argent.

ARTICLE 85. - Les personnes habilitées en vertu de la législation en vigueur à collecter les ouvrages en métaux précieux destinés à la casse, peuvent procéder à la collecte des ouvrages en or et en platine ne portant pas l'empreinte du poinçon légal pour les présenter à la casse, et ce, jusqu'au 31 décembre 2004.

Dans ce cas, le droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux est fixé à deux dinars par gramme d'or fin ou de platine restitué par le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais ou par l'organisme habilité à effectuer la fonte et l'affinage des ouvrages en métaux précieux, et ce, nonobstant les dispositions de l'article 81 de la présente loi.

Le délai prévu par le paragraphe premier du présent article peut être prorogé par arrêté du Ministre des Finances.

ARTICLE 86. - Sont abrogées les dispositions prévues par le décret du 25 juin 1942 portant modification et refonte de la législation sur le contrôle des ouvrages de platine, d'or et d'argent tel que modifié ou complété par les textes subséquents, et qui sont contraires aux dispositions des articles 80 à 84 de la présente loi.

Prescription du recouvrement des créances publiques.

ARTICLE 87. - L'article 36 du code de la comptabilité publique est modifié comme suit :

Article 36.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, l'action en recouvrement des créances publiques se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 1e` janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la créance devient exigible.

ARTICLE 88. - Est ajouté au code de la comptabilité publique, un article 36 bis ainsi libellé:

Article 36 bis.

La prescription du recouvrement des créances publiques prévue par l'article 36 du présent code est interrompue par :

- les actes de poursuite émanant des services de recouvrement à partir de la notification du titre exécutoire,

- tous les actes émanant du débiteur ou de son représentant relatifs à la créance dont notamment le paiement partiel de la créance, la reconnaissance de la créance, la présentation de garanties relatives à la créance ou la signature d'un échéancier de paiement.

Dans ce cas, une nouvelle période de cinq ans commence à courir à compter du 1er` janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'acte interruptif de la prescription a eu lieu.

ARTICLE 89. - 1) Est supprimée de l'article 264 du code de la comptabilité publique, l'expression suivante :

« et la prescription ».

2) Est ajouté à l'article 264 du code de la comptabilité publique, un paragraphe ainsi libellé :

« la prescription du recouvrement est régie par les dispositions des articles 36 et 36 bis du présent code ».

Insertion des dispositions relatives aux frais de poursuite au code de la comptabilité publique.

ARTICLE 90. - Est ajouté au code de la comptabilité publique, un article 26 bis ainsi libellé:

Article 26 bis.

Les créances demeurant impayées après notification de l'avis recommandé sont majorées des frais de poursuite au taux de 5 % du montant global de la créance, à l'exclusion des pénalités de retard de recouvrement prévues par l'article 88 du code des droits et procédures fiscaux, par l'article 19 du code de la fiscalité locale et par l'article 72 bis du présent code. Ces frais sont exigibles dès la notification du titre exécutoire de la créance et de tout acte de poursuite postérieur.

Les frais de poursuite sont recouvrés lors du paiement intégral de la créance. Toutefois, en cas de paiement partiel, les frais de poursuite sont recouvrés en priorité.

Les frais de poursuite liquidés conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article ne doivent pas être inférieurs à un minimum égal à cinq dinars ni supérieurs aux maximums non progressifs fixés conformément au tableau suivant :

Montant de la créance

Montants maximums

Jusqu'à 5 000 D

100 D

de 5 000,001 D à 10 000 D

200 D

Au-delà de 10 000 D

300 D

Les maximums sont majorés de 50 % pour les actes postérieurs à la notification du titre exécutoire.

Fixation des pénalités de retard au titre du
recouvrement de certaines créances publiques.

ARTICLE 91. - Est ajouté au code de la comptabilité publique l'article 72 bis libellé comme suit :

Article 72 bis.

Il est dû, au titre des créances publiques non soumises aux dispositions du code des droits et procédures fiscaux, du code de la fiscalité locale et du code de procédure pénale une pénalité de retard de recouvrement au taux de 1 % du montant global de la créance, par mois ou fraction de mois de retard.

Le délai de retard est calculé à partir du premier jour qui suit l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'exigibilité de la créance et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le paiement a eu lieu.

Harmonisation de la législation relative à l'immatriculation des véhicules dans une série
tunisienne avec le code de la route.

ARTICLE 92. - Le tableau prévu par l'article 22 de la loi n°84-2 du 21 mars 1984 relative à la loi de finances complémentaire pour l'année 1984 est modifié comme suit :

Catégorie de véhicules

Droit en dinars

A - Voitures particulières et voitures mixtes

-jusqu'à 5 CV

- au dessus de 5 CV par cheval-vapeur supplémentaire

100

10

B - Autocar ou autobus

150

C - Motocycle et tricycle à moteur ou quadricycle à moteur

- cyclomoteur
- vélomoteur
- motocyclette
- tricycle à moteur ou quadricycle à moteur

Néant
10
50
10

D - Véhicules utilitaires à l'exception des tracteurs routiers et remorques et semi­

remorques

-          dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3500kg

-          dont le poids total autorisé en charge excède 3500kg

100

100

E - Tracteurs routiers, remorques et semi-remorques

Ce droit ne s'applique pas aux tracteurs et remorques et semi-remorques à usage agricole.

150

F - Véhicules, appareils agricoles, machines et matériel de travaux publics.

Néant

Assouplissement des modalités de paiement du droit de timbre.

ARTICLE 93. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 124 du code des droits d'enregistrement et de timbre et remplacées sous le titre « paiement sur déclaration » par ce qui suit :

Article 124.

Le paiement sur déclaration est obligatoire pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés même en cas de leur exonération de cet impôt, et ce pour le droit de timbre exigible sur les factures, les billets de transport international aérien et maritime de personnes et les certificats de visite technique des moyens de transport.

Toutefois, l'administration fiscale peut autoriser d'autres personnes à acquitter le droit exigible sur les factures, billets et certificats au moyen d'une déclaration.

ARTICLE 94. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 126 du code des droits d'enregistrement et de timbre et remplacées par ce qui suit :

Article 126.

Tout utilisateur du mode de paiement sur déclaration doit mentionner sur l'imprimé de la déclaration mensuelle et pour chaque entreprise, agence ou succursale le nombre des factures, documents, billets ou certificats soumis au droit ainsi que le montant des droits exigibles.

ARTICLE 95. - Les dispositions de l'article 127 du code des droits d'enregistrement et de timbre sont modifiées comme suit :

Toute entreprise qui procède au paiement du droit de timbre sur déclaration doit mentionner sur les factures, billets, certificats et documents les indications suivantes :

- « droit de timbre payé sur déclaration »

- « le numéro et la date de l'autorisation » le cas échéant.

ARTICLE 96. - Le terme « états », prévu par le paragraphe III de l'article 119 et par le premier paragraphe de l'article 125 du code des droits d'enregistrement et de timbre, est remplacé par le terme « déclaration ».

ARTICLE 97. - 1) Les dispositions du numéro 2 de l'article 121 du code des droits d'enregistrement et de timbre sont modifiées comme suit :

2. par l'utilisation de papier ayant une valeur déterminée.

2) Sont abrogées, les dispositions du numéro 3 de l'article 121 du code des droits d'enregistrement et de timbre.

Insertion au code de la comptabilité publique des
receveurs des douanes en tant que comptables de l'État.

ARTICLE 98. - Est ajouté à l'article 176 du code de la comptabilité publique, un neuvième tiret ainsi libellé :

-          les receveurs des douanes.

ARTICLE 99. - Est ajoutée au chapitre III du code de la comptabilité publique, une section 8 intitulée « attributions des receveurs des douanes » et un article 195 bis ainsi libellés :

Section 8 : Attributions des receveurs des douanes.

ARTICLE 195 bis. - Les receveurs des douanes effectuent sous leur responsabilité personnelle les opérations de recouvrement des droits, des redevances douanières et taxes assimilées ainsi que des impôts et autres droits dus à l'importation et toutes les opérations relevant de leurs attributions en vertu du code des douanes et de ses textes d'application.

Ils peuvent, en outre, être chargés par arrêté du Ministre des Finances, de certaines attributions dévolues aux receveurs des finances.

Assainissement de la situation des prêts sur gages.

ARTICLE 100. Le montant de l'intérêt dû au titre de prêts sur gages octroyés aux propriétaires de bijoux en métaux précieux avant le 31 mars 2001 est fixé à 30 % du principal du prêt, et ce, en cas de remboursement du principal et des intérêts y relatifs dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2004.

Obligation de payer les créances publiques par des chèques tirés sur le compte du débiteur lui-même ou par des chèques certifiés.

ARTICLE 101. - Est ajouté à l'article 77 du code de la comptabilité publique un 4e` tiret ainsi libellé :

Article 77.

- Être tirés sur le compte du débiteur lui-même ou être certifiés dans les conditions de l'article 349 du code de commerce.

Insertion au code de la comptabilité publique du délai d'exécution.

ARTICLE 102. - Est ajouté au code de la comptabilité, publique un article 31 bis libellé comme suit :

Article 31 bis.

Le procès-verbal de signification du titre exécutoire vaut commandement de payer dans les trois jours de la date de sa signification. À l'expiration de ce délai, il est procédé à l'exécution.

Conditions d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des dons accordés dans le cadre de la coopération internationale à l'État, aux collectivités locales, aux établissements publics et associations reconnues d’utilité publique.

ARTICLE 103. - Est ajouté au numéro 16 du tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée ce qui suit :

« L'exonération susvisée est accordée, pour les achats locaux financés par un don dans le cadre de la coopération internationale au vu d'une attestation délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent ».

Ajustement des droits de douane durant l'année budgétaire.

ARTICLE 104. - Il peut être procédé pour l'année 2004, par décret, à la suspension des droits de douane y compris le minimum légal de perception, à leur réduction ou à leur rétablissement totalement ou partiellement.

Fixation de la date d'application de la loi de finances pour l'année 2004.

ARTICLE 105. - Sous réserve des dispositions de l'article 61 de la présente loi, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 29 décembre 2003.

Zine EI Abidine Ben Ali



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