Législation-Tunisie

Assouplissement des conditions pour le bénéfice du régime fiscal de l'intégration des résultats et l'octroi d'avantages supplémentaires à ce régime

Articles 17 à 22 de la Loi de Finances n° 2003-0080 du 29 décembre 2003 pour l'année 2004



Art. 17. - Le taux de 95% prévu au premier alinéa du paragraphe I de l'article 49 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est remplacé par le taux de 75%.

Art. 18. - Le premier tiret du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 49 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est modifié comme suit:

- la société-mère doit s'engager à introduire ses actions à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur du régime de l'intégration des résultats. Ce délai peut être prorogé d'une année par décision du Ministre des Finances sur la base d'un rapport motivé du Conseil du Marché Financier.

Art. 19. - Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 49 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit :

Le régime de l'intégration des résultats est accordé sur autorisation du Ministre des Finances ou de toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet, sur la base d'une demande écrite de la société-mère, accompagnée de l'accord des autres sociétés, de l'engagement susvisé, et d'un état détaillé selon un modèle établi par l'administration comportant notamment : ... (le reste sans changement)

Art. 20. - Est ajouté au premier alinéa du paragraphe I de l'article 49 quater du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :

Ne sont pas pris en considération pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés, les intérêts non décomptés sur les sommes déposées dans les comptes courants des sociétés entre elles, et ce, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VII de l'article 48 du présent code.

Art. 21. - Est ajouté à l'article 49 sexies du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un paragraphe IV ainsi libellé :

IV. La société-mère doit déposer auprès du centre ou du bureau de contrôle des impôts compétent, une attestation prouvant son introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, et ce, dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois de la deuxième année qui suit celle de l'entrée en vigueur du régime de l'intégration des résultats ou de la troisième année dans le cas de prorogation du délai prévu au paragraphe I de l'article 49 bis du présent code.

Art. 22. - Est ajouté à l'article 49 septies du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un alinéa ainsi libellé :

Les dispositions du premier paragraphe du présent article s'appliquent également dans le cas de non-dépôt de l'attestation prévue par le paragraphe IV de l'article 49 sexies du présent code.

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