Législation-Tunisie

Assouplissement et clarification des conditions de restitution des sommes perçues en trop

Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009
portant loi de finances pour l'année 2010



Art. 26 -

1) Est supprimée des dispositions de l’article 28 du code des droits et procédures fiscaux l’expression suivante : « et au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la date du recouvrement. Toutefois, le délai de cinq ans n’est pas applicable lorsque l’impôt est devenu restituable en vertu d’un jugement ou d’un arrêt de justice ».

2) Est ajouté à l’article 28 du code des droits et procédures fiscaux un deuxième paragraphe ainsi libellé :
Le délai sus-indiqué commence à courir :
- de la date de son recouvrement, pour l’impôt indûment perçu,
- de la date de la réalisation des conditions prévues par l’article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée ou par l’article 54 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, pour le crédit d’impôt,
- de la date à laquelle le jugement ou l’arrêt de justice acquiert la force de la chose jugée, pour l’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée par la justice visée par le paragraphe II de l’article 74 du code des droits d’enregistrement et de timbre,
- de la date à laquelle le jugement ou l’arrêt de justice acquiert la force de la chose jugée, pour les sommes d’impôt perçues dans le cadre d’un arrêté de taxation d’office ou d’un jugement ou d’un arrêt de justice y afférent et qui ont été modifiées ou annulées.

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