Art. 41 - Sont abrogées les dispositions du paragraphe 7.18 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation et remplacées par ce qui suit :
7.18 – les médicaments n'ayant pas de similaires fabriqués localement :
Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont exonérés des droits de douane les médicaments n'ayant pas de similaires fabriqués localement relevant des positions 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane à l'importation.