Art. 42 -Sont abrogées les dispositions du paragraphe 7.20 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation et remplacées par ce qui suit :
7.20- Exonération des droits de douane dus sur les poches stériles pour la conservation du sang, des dérivés sanguins et de la moelle osseuse :
Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont exonérés des droits de douane les poches stériles pour la conservation du sang, des dérivés sanguins et de la moelle osseuse relevant de la position 39.26 du tarif des droits de douane à l'importation.