Régime d'Assurance-Maladie
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Loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance-maladie TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES |
Art. 26. - Restent en vigueur dans les limites de ce qui n'est pas compris dans le régime de base prévu dans la présente loi :
Art. 27. - Restent en vigueur les régimes spéciaux de prise en charge des prestations de soins prévus par les statuts particuliers de certaines catégories d’agents publics ou en application de dispositions légales ou réglementaires. Art. 28. - À titre transitoire, les personnes qui ne sont pas couvertes par l'article 3 de la présente loi sont soumises aux régimes légaux de l'assurance-maladie qui sont en vigueur à la date de son entrée en application. Art. 29. - Les dispositions du deuxième chapitre du titre II de la présente loi, sont applicables dès la date de sa promulgation ; le reste de ses dispositions entre en vigueur à partir du 1er juillet 2005, date à laquelle sont abrogées toutes les dispositions contraires, en prenant en considération les dispositions de ses articles 26, 27 et 28. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 2 août 2004. - - - |