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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE 3- DES CAHIERS DES CHARGES
CHAPITRE 3 - LES GARANTIES
SECTION I: LE CAUTIONNEMENT

Le droit tunisien en libre accès
Art. 46. Note - Les cahiers des charges déterminent les garanties pécuniaires à produire par chaque soumissionnaire au titre du cautionnement provisoire et par le titulaire du marché au titre du cautionnement définitif.
L’acheteur public fixe le montant du cautionnement provisoire soit par application d’un pourcentage compris entre 0.5 % et 1.5 % du montant estimatif de la commande objet du marché soit à un montant fixe qui tient compte de l’importance et de la complexité du marché.
Le montant du cautionnement définitif ne peut être supérieur à 3 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie et à 10 % lorsque le marché est assorti d’un délai de garantie.
Toutefois, il peut ne pas être exigé de cautionnement pour certains marchés de fournitures ou services lorsque les circonstances ou la nature du marché le justifient, et ce après avis de la commission des marchés compétente.

Les cahiers des charges déterminent les garanties pécuniaires à produire par chaque soumissionnaire au titre du cautionnement provisoire et par le titulaire du marché au titre du cautionnement définitif.
L'acheteur public fixe le montant du cautionnement provisoire par application d'un pourcentage compris entre 0.5% et 1.5% du montant estimatif de la commande objet du marché. L'acheteur public peut fixer exceptionnellement le montant du cautionnement provisoire par rapport à un montant forfaitaire qui tient compte de l'importance et de la complexité du marché.
Le montant du cautionnement définitif ne peut être supérieur à 3% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants lorsque le marché n'est pas assorti de délai de garantie et à 10% lorsque le marché comporte un délai de garantie.
Toutefois, pour certains marchés de fourniture de biens ou de services, il peut ne pas être exigé de cautionnement lorsque les circonstances ou la nature du marché le justifient, et ce, après avis de la commission des marchés compétente.

Les cahiers des charges déterminent les garanties pécuniaires à produire par chaque soumissionnaire au titre du cautionnement provisoire et par le titulaire du marché au titre du cautionnement définitif.
L’acheteur public fixe le montant du cautionnement provisoire par application d’un pourcentage compris entre 0.5% et 1.5% du montant estimatif des commandes objet du marché.
L’acheteur public peut fixer exceptionnellement le montant du cautionnement provisoire par rapport à un montant forfaitaire qui tient compte de l’importance et de la complexité du marché.
Les bureaux d’études sont dispensés lors de leur participation aux marchés publics de la présentation du cautionnement provisoire, et ce, pendant les cinq premières années à partir de la date de leur établissement.
Le montant du cautionnement définitif ne peut être supérieur à 3% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants lorsque le marché n’est pas assorti de délai de garantie et à 10% lorsque le marché comporte un délai de garantie.
Toutefois, pour certains marchés de fourniture de biens ou de services, il peut ne pas être exigé de cautionnement définitif lorsque les circonstances ou la nature du marché le justifient, et ce, après avis de la commission des marchés compétente.

Art. 47. - Pour les marchés passés pour le compte de l’État, des collectivités locales et des établissements publics, le cautionnement, sous quelque forme qu’il soit constitué, est reçu par le comptable public payeur.
Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement toutes les autres oppositions sont nulles et non avenues.
Pour les marchés passés pour le compte des entreprises publiques ou des établissements publics à caractère non administratif, le cautionnement est reçu par l’agent habilité à cet effet. Les oppositions y afférentes doivent être faites selon la réglementation en vigueur.

Art. 48. - Les cautionnements provisoires de tous les participants dont les offres sont éliminées, conformément aux dispositions de l’article 68 du présent décret, leurs sont restitués ou les cautions qui les remplacent libérées le cas échéant.
Le cautionnement provisoire est restitué aux soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues après le choix du titulaire du marché, et ce, compte tenu du délai de validité des offres
Le cautionnement provisoire est restitué ou la caution qui le remplace libérée au titulaire du marché après constitution du cautionnement définitif, et ce dans tin délai de vingt jours à partir de la notification du marché.

Art. 49. - Le cautionnement définitif ou la caution qui le remplace reste affecté à la garantie de la bonne exécution du marché et au recouvrement des sommes dont le titulaire serait reconnu débiteur au titre de ce marché.

Art. 50 (nouveau). Note - Le cautionnement définitif est restitué ou la caution qui le remplace libérée si le titulaire du marché s’est acquitté de ses obligations et après avis de la commission des marchés compétente sur le dossier de règlement définitif dans un délai de six mois à compter de la date de réception des commandes si le marché n’est pas assorti d’un délai de garantie. Le délai de restitution est décompté à partir de la réception définitive des commandes ou de l’expiration du délai de garantie mentionné à l’article 51 du présent décret.
Lorsque le marché prévoit un délai de garantie et une retenue de garantie, le cautionnement définitif est restitué ou la caution qui le remplace libérée dans un délai d’un mois après réception provisoire ou définitive des commandes selon les clauses du marché.
La caution cesse d’avoir effet à l’expiration des délais maximums visés ci-dessus, sauf si l’acheteur public a signalé par lettre recommandée ou par un autre moyen ayant date certaine adressée à la caution, que le titulaire du marché n’a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par mainlevée délivrée par l’acheteur public.

Le cautionnement définitif est restitué ou la caution qui le remplace libérée si le titulaire du marché s'est acquitté de ses obligations et après avis de la commission des marchés compétente sur le dossier de règlement définitif, et ce, dans un délai maximum de :

  • Quatre mois à compter de la date de réception des commandes si le marché n'est pas assorti d'un délai de garantie, Quatre mois à compter de la date de réception définitive des commandes ou de l'expiration du délai de garantie si le marché est assorti d'un délai de garantie et n'est pas assorti de la retenue de garantie mentionnée à l'article 51 du présent décret,
  • Un mois après réception provisoire ou définitive des commandes selon les clauses du marché lorsque le marché prévoit une retenue de garantie.
    La caution cesse d'avoir effet à l'expiration des délais maximums visés ci-dessus selon le cas.
    Si l'acheteur public a signalé au titulaire du marché avant l'expiration des délais maximums par lettre recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine, qu'il n'a pas rempli toutes ses obligations, le cautionnement définitif n'est restitué ou la caution qui le remplace n'est libérée que par main levée délivrée par l'acheteur public.

Le cautionnement définitif ou son reliquat est restitué au titulaire du marché, ou la caution qui le remplace devient caduque, à condition que le titulaire du marché se soit acquitté de toutes ses obligations, et ce, à l’expiration des délais ci-après :

  • - quatre mois à compter de la date de la réception de la commande selon les dispositions du marché, lorsque le marché n’est pas assorti d’un délai de garantie, - quatre mois à compter de la date de la réception définitive des commandes ou de l’expiration du délai de garantie, lorsque le marché est assorti d’un délai de garantie sans retenue de garantie mentionnée à l’article 51 du présent décret,
  • - un mois après la réception provisoire ou définitive des commandes selon les clauses du marché, lorsque le marché prévoit une retenue de garantie.

Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public, avant l’expiration des délais susvisés, par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu’il n’a pas honoré tous ses engagements, le cautionnement définitif n’est pas restitué ou il est fait opposition à l’expiration de la caution qui le remplace.
Dans ce cas, le cautionnement définitif n’est restitué ou la caution qui le remplace ne devient caduque que par main levée délivrée par l’acheteur public.

 

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