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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE 7 - REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

Le droit tunisien en libre accès

Art. 123. - Il est institué auprès du Premier Ministre un comité consultatif de règlement amiable des litiges qui a pour mission de rechercher les éléments d’équité susceptibles d’être adoptés en vue d’une solution amiable des litiges relatifs aux marchés publics.

Art. 124. - Le comité consultatif de règlement amiable des litiges se compose comme suit :

  • Un conseiller au tribunal administratif : président;
  • Un représentant de la commission supérieure des marchés : membre ;
  • Un représentant de la profession à laquelle appartient le titulaire du marché : membre.

Les membres de ce comité sont désignés par arrêté du Premier Ministre respectivement sur proposition du Premier Président du Tribunal administratif et du président de la fédération de la profession concernée.

Art. 125. - Sur demande de l’une des parties intéressées, le Premier Ministre saisit le comité consultatif de règlement amiable du litige qu’il juge utile de soumettre à son avis.
La demande présentée par les parties contractantes pour soumettre le litige à l’avis du comité ne les dispense pas de prendre, devant la juridiction compétente, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de leurs droits.

Art. 126. - Le comité consultatif de règlement amiable des litiges entend les parties au litige et peut leur demander de produire des mémoires écrits ou tout autre document.
Le comité consultatif peut se faire assister par un expert ; dans ce cas, les frais d’expertise seront partagés à égalité entre les parties.

Art. 127. - Le comité consultatif de règlement amiable ne délibère valablement qu’en présence de tous ses membres. Son avis est pris à la majorité des voix. Il délibère à huis clos.

Art. 128. - Le comité consultatif de règlement amiable des litiges doit faire connaître son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision du Premier Ministre de saisir ce comité. Ce délai peut être prorogé par décision motivée du Président du comité.

Art. 129. - L’avis du comité est consultatif et confidentiel. Il ne peut être produit ni utilisé par les parties devant les tribunaux.

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