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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIERES À CERTAINS MARCHES
CHAPITRE 3 - Les achats des produits destinés à être vendus en l'état

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Art. 142. - Les marchés des entreprises publiques relatifs à l’achat des produits destinés à être vendus en l’état ou conditionnés au titre d’une activité commerciale ne sont pas soumis aux procédures des marchés publics à l’exception des achats relatifs aux produits à prix fluctuants régis par le chapitre 2.
Note Toutefois, pour les achats dont le montant atteint le seuil de compétence de la commission supérieure des marchés, l'entreprise doit soumettre les dossiers relatifs à ces achats à l'avis préalable de ladite commission.
Note Les projets de cahiers des charges contiennent les procédures relatives à l'élaboration des offres, leurs modes de présentation, d'ouverture et de dépouillement. La commission supérieure des marchés émet son avis sur les procédures proposées eu égard aux spécificités du secteur concerné, à la nature des produits et l'efficacité de l'achat.
Note Les marchés négociés ou passés par voie de consultation élargie ne sont pas régis par les dispositions des articles 30, 39 et 40 dudit décret. Toutefois, il est obligatoirement requis l'avis préalable de la commission supérieure des marchés avant de recourir à l'une des deux procédures précitées.
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