Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre
2002, TITRE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIERES À CERTAINS
MARCHES |
Art. 143. - Les dispositions spécifiques de ce chapitre ne s’appliquent pas aux marchés d’études et aux commandes relatives à l’acquisition d’équipements ou la réalisation de travaux inscrits au budget d’investissement des entreprises publiques concernées. Art. 144. - Les dispositions ci-après sont applicables aux commandes de fournitures de biens et de services des entreprises publiques qui évoluent dans un milieu concurrentiel dont la liste est fixée par décret. Art. 145. - Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’entreprise publique concernée par ces dispositions fixe les seuils à partir desquels les commandes font l’objet d’un marché écrit. Art. 146. - Les marchés afférents à ces commandes
doivent être conclus sur la base d’un manuel spécifique
approuvé par le conseil d’administration ou le conseil
de surveillance et l’autorité de tutelle en tenant compte
des principes d’égalité des candidats devant la
commande publique, d’équivalence des chances, de transparence
des procédures et de recours à la concurrence.
Note Pargraphe ajouté par l'article 2 du décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007 Ses délibérations doivent être consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents dont obligatoirement le président-directeur général ou le président du directoire de l'entreprise, le représentant du ministre chargé des finances et le contrôleur d'Etat. Ce procès-verbal relate les débats et éléments d'appréciation sur lesquels s'est fondée la décision. Art.
147. - Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance
détermine les cas qui nécessitent le recours à
la mise en concurrence par voie d’appel d’offres ou d’ Art. 148. - Les dispositions de l’article 116 relatives aux modalités de paiement s’appliquent, aux achats objet du présent titre, pour ce qui est de l’octroi d’avances et acomptes. Art. 149. - Les marchés relatifs aux commandes régis par le présent chapitre sont soumis en matière de contrôle à des dispositions particulières arrêtées par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’entreprise publique. |