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Législation-Tunisie
Organisation des Régimes de Sécurité Sociales
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1960-0030 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

TITRE PREMIER - ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

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Article premier. - Il est institué une organisation de la sécurité sociale, destinée à protéger les travailleurs et leur famille contre les risques inhérents à la nature humaine, susceptibles d'affecter les conditions matérielles et morales de leur existence.

Art. 2. - Cette organisation assure, en faveur des travailleurs salariés, dans le cadre des prescriptions fixées par la présente-loi, le service des prestations définies par un régime de prestations familiales et un régime d'assurances sociales.
Des décrets pourront étendre le champ d'application de l'organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires.

Art. 3. - L'organisation de la sécurité sociale comprend une caisse nationale de sécurité sociale, ci-après dénommée : "Caisse nationale". Elle a son siège à Tunis et son action est prolongée par des bureaux régionaux.

Art. 4. - La caisse nationale est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et rattaché au Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales. Elle est régie, dans ses relations avec les tiers, par les dispositions de la législation commerciale, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente-loi.

Art. 5. - La caisse nationale est l'organisme de gestion des régimes visés à l'article 2 ci-dessus Note . Outre sa mission principale de gestion, la caisse nationale est habilitée :

    1. à prêter son concours à l'administration du fonds des accidents du travail, dans les conditions fixées par la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957 (18 djoumada I 1377) Note ;
    2. à promouvoir une action sanitaire et sociale ;
    3. à subventionner des oeuvres à caractère social, public ou d'utilité publique, dans les conditions fixées par décret Note ;
    4. à gérer selon des conventions particulières approuvées par le secrétaire d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales, après avis des secrétaires d'Etat intéressés, des régimes conventionnels de retraite ou d'entraide sociale.
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