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Législation-Tunisie
Loi n°95-32 du 14 avril 1995, relative aux Transitaires
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Le droit tunisien en libre accès
Chapitre IV - Contrôle et sanctions
Le droit tunisien en libre accès

Art. 26 22 . Note - L'activité des transitaires est soumise au contrôle des agents assermentés, relevant du ministère chargé du transport et habilités à cet effet.
L’activité des transitaires est soumise au contrôle des officiers de la marine marchande assermentés, relevant du ministère chargé du transport ou habilités à cet effet.
Lors de l’exercice de leurs fonctions, ces officiers doivent présenter une carte professionnelle dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé du transport.

Art. 27 (nouveau) 23. Note - Les infractions aux dispositions de la présente loi et toute négligence du transitaire dans l'exercice de son activité sont constatées par deux agents relevant du ministère chargé du transport assermentés et habilités à cet effet.
Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent ces agents ainsi que les déclarations du contrevenant.
Le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procès-verbal ainsi établi.
En cas d'absence du contrevenant ou en cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.
Le procès-verbal doit également préciser la date, le lieu et la nature de la constatation effectuée, et indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction. Hormis le cas de flagrant délit, le procès-verbal doit mentionner que le contrevenant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le procès-verbal précise qu'une copie en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au contrevenant.
Les procès-verbaux établis comme précité sont transmis, dans tous les cas, au ministre chargé du transport ; ils font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et toute négligence du transitaire dans l’exercice de son activité sont constatées par deux officiers parmi ceux visés à l’article 26 22 de la présente loi, qui rédigent un procès-verbal à cet effet.
Chaque procès-verbal doit comporter 1’identité, la qualité, la signature de ces deux officiers, le cachet du service dont ils relèvent ainsi que l’identité du contrevenant et ses déclarations.
Sont également mentionnés, la date du procès-verbal et l’heure, le jour, l’année, le lieu de la constatation de l’infraction et les textes législatifs qui lui sont applicables.
Le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procès-verbal ainsi rédigé.
En cas d’absence du contrevenant ou en cas de refus ou d’impossibilité de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.
Le procès-verbal doit contenir la mention que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction.
Hormis le cas de flagrant délit, il doit être précisé dans le procès-verbal que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de la rédaction du procès-verbal et qu’i1 a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le procès-verbal précise qu’une copie en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au contrevenant.
Dans tous les cas, les procès-verbaux rédigés comme précité sont transmis au ministre chargé du transport, ils font foi jusqu’à preuve du contraire.

Art. 28 24 . - Les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées à l'article 27 23 de la présente loi sont transmis, le cas échéant, au procureur de la République compétent par le ministre chargé du transport .

Art. 29 (nouveau) 25. Note - Les agents visés aux articles 26 et 27 de la présente loi, sont autorisés dans le cadre d'accomplissement de leurs missions à :

  • avoir accès, aux locaux professionnels des transitaires pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail. faire toutes les constatations utiles et se faire produire, sur première réquisition, les renseignements, documents, pièces et livres nécessaires à leurs enquêtes et constatations ou en prendre des copies certifiées conformes à l'original.
  • saisir, contre récépissé, ce qui est nécessaire, des documents sus-visés ou en prendre copies certifiées conformes à l'original, pour l'établissement de la preuve de l'infraction.
Les officiers visés à l’article 26 22 de la présente loi, sont autorisés dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions à :
  • avoir accès pendant les heures habituelles d’ouverture ou de travail aux locaux professionnels des transitaires ou de tous ceux qui exercent l’activité de transitaire sans avoir au préalable déposé le cahier des charges cité à l’article 3 de la présente loi. faire toutes les constatations utiles et se faire produire, sur première réquisition, les renseignements, documents, pièces et livres nécessaires à leurs enquêtes et constatations ou en prendre des copies certifiées conformes à l’original.
  • saisir, contre récépissé, ce qui est nécessaire, des documents susvisés ou en prendre copies certifiées conformes à l’original, pour l’établissement de la preuve de l’infraction.

En dehors des heures habituelles de travail et en cas de flagrant délit, la visite des locaux professionnels des transitaires ou de tous ceux qui exercent l’activité de transitaire sans avoir déposé au préalable le cahier des charges doit être effectuée conformément aux dispositions du code des procédures pénales.

jurisite Art. 29 bis 26. - Note Toute personne exerçant l’activité de transitaire ou son représentant, quelle que soit sa qualité, doit fournir l’assistance nécessaire aux officiers de la marine marchande visés à l’article 26 22 de la présente loi et leur permettre notamment l’accès aux locaux pour faire les constatations et leur produire tous les documents demandés conformément aux dispositions de l’article 29 25 de la présente loi.

Art. 30 27. - Les fonctionnaires, les agents et toutes autres personnes appelées à connaître des dossiers d'infraction, sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables les dispositions de l'article 254 du code pénal.

jurisite Art. 31 (nouveau) 28. Note - Nonobstant les sanctions prévues par le code pénal, toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 3 ou 8 de la présente loi est punie d'une amende de 5.000 dinars à 50.000 dinars.
En cas de récidive, l'amende sera portée au double.

Est punie d’une amende de cinq mille (5000) dinars à vingt mille (20.000) dinars, toute personne qui contrevient aux conditions relatives aux moyens matériels minima ou à la capacité professionnelle visées au deuxième paragraphe de l’article 3 2 de la présente loi.
Est punie d’une amende de dix mille (10.000) dinars à soixante mille (60.000) dinars, toute personne qui exerce la profession de transitaire sans avoir déposé, le cahier des charges auprès des services compétents du ministère chargé du transport, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 3 2 de la présente loi.
Est punie d’une amende de cinq mille (5000) dinars à vingt mille (20.000) dinars, toute personne qui contrevient aux dispositions du premier paragraphe de l’article 19 15 de la présente loi.

jurisite Art. 31 bis 29. -Note Est punie d’une amende de cinq mille (5.000) dinars à vingt mille (20.000) dinars, toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 3 de la présente loi.
Est punie d’une amende de mille (1.000) dinars à quatre mille (4.000) dinars, toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 9 5 ou de l’article 29bis 26 de la présente loi.

jurisite Art. 31 ter 30. - Note Les sanctions prévues aux articles 31 28 et 31(bis) 29 de la présente loi sont prises nonobstant les sanctions les plus lourdes prévues par le code pénal.
En cas de récidive, l’amende sera portée au double.

Art. 32. Note - Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues à l'article 31 de la présente loi sont applicables à titre personnel à son représentant légal.

Art. 33 (nouveau) 31. Note - Nonobstant la sanction de radiation prévue à l'article 35 de la présente loi, le ministre chargé du transport peut transiger en cas d'infraction aux dispositions de l'article 8 de la présente loi dont la constatation et la poursuite lui incombent.
La transaction doit intervenir par écrit; elle doit être signée par le contrevenant et comporter son aveu explicite et son engagement à s'acquitter dans le délai imparti du montant de la transaction.
Une copie de la transaction est délivrée au contrevenant avec la quittance de payement du montant de la transaction.
La transaction s'effectue sur la base d'un barème fixé par décision du ministre chargé du transport.
La transaction peut intervenir tant que l'affaire est pendante devant les juridictions et n'a pas encore fait l'objet d'un jugement définitif. La transaction arrête les poursuites et éteint l'action publique.
Le procureur de la République, avant la mise en mouvement de l’action publique et le tribunal saisi, tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé, peuvent ordonner le recours à la transaction pour les délits cités aux paragraphes deux et trois de l’article 31 28 et l’article 31bis 29.
Le procureur de la République ou le tribunal saisi, approuve la transaction conclue par écrit entre le ministre chargé du transport et le contrevenant. La transaction est conclue sur la base de critères et d’un barème des montants transactionnels fixés par décret, pris sur proposition du ministre chargé du transport.
Les délais de prescription de l’action publique sont suspendus durant la période d’accomplissement des procédures de transaction ainsi que durant la période arrêtée pour son exécution. L’exécution de la transaction entraîne l’extinction de l’action publique.
La transaction ne dispense pas le contrevenant ni des obligations prévues par la loi ni de sa responsabilité civile pour tout dommage occasionné ou qui sera occasionné à autrui du fait de ses actes.

Art. 34 (nouveau) 32. Note - Nonobstant toute poursuite pénale, le ministre chargé du transport peut infliger au transitaire, ayant contrevenu aux dispositions de l'article 19 de la présente loi, ou ayant commis un manquement grave ou répété à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions, l'une des sanctions suivantes :

  • L'avertissement La suspension de l'activité pour une durée ne dépassant pas trois mois
  • La radiation.

Les sanctions de suspension de l'activité et de radiation sont prononcées après avis d'une commission de discipline composée d'un président et de quatre membres dont deux représentants de l'administration, un représentant des transitaires et un représentant des chargeurs, désignés par arrêté du ministre chargé du transport.
Le représentant des transitaires et le représentant des chargeurs sont désignés sur proposition des organismes qui les représentent.
Dans tous les cas et avant de prononcer la sanction, le ministère chargé du transport convoque le contrevenant pour présenter oralement ou par écrit ses moyens de défense dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date de sa convocation.
Les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par décret.

En cas de constatation de manquement grave ou répété de la part de toute personne exerçant l’activité de transitaire à l’occasion de l’exécution de ses obligations légales, ou de non respect des règlements afférents au transport, au travail ou à la sécurité, ou de retard important ou répété dans l’exécution de ses obligations, ou d’infraction aux dispositions de l’article 9 5 ou l’article 15 19 ou du deuxième paragraphe de l’article 24 20 de la présente loi, le ministre chargé du transport, nonobstant les sanctions prévues par les articles 31 28 et 31(bis) 29 , peut infliger au transitaire l’une des sanctions suivantes:

  • l’avertissement,
  • le blâme,
  • la suspension définitive de l’activité.

Les sanctions prévues par cet article sont prononcées après avis d’une commission de discipline composée d’un président désigné par l’administration et de quatre membres dont deux représentants de l’administration, un représentant des transitaires et un représentant des chargeurs nommés par arrêté du ministre chargé du transport.
Le représentant des transitaires et le représentant des chargeurs sont nommés sur proposition des organismes qui les représentent.
Dans tous les cas et avant de prononcer la sanction, le ministère chargé du transport convoque le contrevenant pour présenter oralement ou par écrit ses moyens de défense dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa convocation.
Les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par décret.

Art. 35 (nouveau) 33. Note - Le ministre chargé du transport peut, également, ordonner, après avis de la commission de discipline, la radiation dans les cas suivants :

  • lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions exigées pour l'inscription sur le registre des transitaires et n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. lorsqu'un jugement déclaratif de faillite a été prononcé à l'encontre de l'intéressé.
  • lorsque l'intéressé a cessé son activité pendant une période dépassant une année, et n'a pas repris son activité dans un délai d'un mois à compter de la date de sa mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le ministre chargé du transport peut, également, ordonner, après avis de la commission de discipline, la suspension définitive de l’activité :

  • lorsque l’intéressé ne remplit plus les conditions exigées pour l’exercice de l’activité de transitaire et n’a pas procédé à la régularisation de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
  • lorsqu’un jugement déclaratif de faillite a été prononcé à l’encontre de l’intéressé,
  • lorsque l’intéressé a cessé son activité pendant une période dépassant une année, et n’a pas repris son activité dans un délai de deux mois à compter de la date de sa mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception.
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