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Législation-Tunisie
Code de Déontologie du Médecin Vétérinaire
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Le droit tunisien en libre accès
Titre Premier - Dispositions générales
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Article premier. - Les dispositions du présent code s'appliquent à tout médecin vétérinaire et aux élèves des écoles nationales vétérinaires dans le cadre de la formation qu'ils reçoivent et aux personnes autorisées à exercer la médecine vétérinaire conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi n°97-47 du 14 juillet 1997 susvisée.
Les infractions à ces dispositions relèvent du conseil de discipline de l'ordre des médecins vétérinaires.

Art. 2. - Tout médecin vétérinaire lors de son inscription au tableau doit affirmer devant le conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
Ce serment est libellé comme suit :

" Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux et en présence des membres du conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires je jure :
  • d'être fidèle aux lois de l'honneur, de la moralité, de la probité et de l'éthique dans l'exercice de la médecine vétérinaire et d'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement,
  • de respecter la vie des animaux, de jouer un rôle primordial dans la protection de leur santé et de leur bien être et d'œuvrer à l'amélioration de la santé de l'homme et de son bien être,
  • d'œuvrer pour la préservation de l'environnement et pour la promotion d'une vie harmonieuse entre tous les êtres vivants et de m'efforcer de créer les conditions idéales de coexistence entre l'homme et l'animal,
  • d'essayer de maîtriser les récentes connaissances et techniques en médecine vétérinaire et de les inculquer à d'autres tout en veillant à promouvoir les échanges avec les sciences apparentées afin de permettre l'évolution de la science.
    En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser des actes répréhensibles.
    Que les hommes m'accordent leur estime si je suis resté fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé des confrères si j'y manque. "

Art. 3. - Toute demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins vétérinaires doit être accompagnée du diplôme de doctorat en médecine vétérinaire ou d'un diplôme admis en équivalence, d'un extrait du bulletin n°3 et d'un document justifiant de la nationalité de l'intéressé.

Art. 4. - Le conseil national délivre à tout médecin vétérinaire, pour l'accomplissement de sa mission, un emblème distinctif portant le numéro d'inscription au tableau de l'ordre pour l'année en cours ainsi qu'une carte professionnelle.

Art. 5. - Le médecin vétérinaire qui ne paye pas ses cotisations au conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires pendant deux années consécutives sera, après une mise en demeure, radié temporairement du tableau de l'ordre.
Sa réinscription est prononcée d'office dès qu'il aura acquitté ses cotisations.
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le conseil national.

Art. 6. - Le médecin vétérinaire doit exercer sa profession dans les conditions lui permettant l'usage régulier d'une installation et de moyens techniques nécessaires à son art.
Tout cabinet, clinique médicale, chirurgicale ou laboratoire vétérinaire doit être soumis à l'approbation du conseil de l'ordre qui vérifiera si les normes d'exercice prévues par la législation et la réglementation en vigueur sont respectées.

 

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