Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code de Déontologie du Médecin Vétérinaire
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès
Titre IV - De l'exercice de la médecine vétérinaire de libre pratique
Chapitre II - Des sociétés entre médecins vétérinaires


Le droit tunisien en libre accès
Art. 50. - Les médecins vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les dispositions suivantes soient respectées :
  1. aucune société ne peut comprendre plus de cinq associés
  2. toute société entre médecins vétérinaires doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
    Ce contrat doit obligatoirement mentionner :
    a/ ce qui est mis en commun
    b/ les droits et obligations de chaque associé
    c/ le siège de la société
    d/ l'interdiction pour chacun des associés ou leurs ayants-droit de céder leurs droits dans la société à une personne qui lui serait étrangère sans l'accord des associés,
    e/ Les conditions selon lesquelles chaque associé pourra à tout moment quitter la société.
    f/ La procédure pour le règlement des différents entre associés et pour la dissolution de la société.
  3. Est interdite, toute disposition susceptible de donner à la société le caractère d'un trust ou d'une coalition dirigée contre un confrère étranger à ladite société.
  4. Les sociétés entre les confrères résidant dans des localités différentes ne peuvent être réalisées que s'ils y exercent depuis trois ans au moins. Dans ce cas, les associés ne pourront changer le siège de leur cabinet, sans avoir obtenu l'autorisation du conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires intéressé.
  5. Les clauses professionnelles du contrat de la société doivent être communiquées au conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code et les stipulations ci-dessus énoncées.

Le contrat entrera en vigueur si dans les trois mois qui suivent la susdite communication les associés n'ont pas été avisés de l'opposition du conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires.

Art. 51. - Le médecin vétérinaire qui cesse définitivement l'exercice de sa profession doit en informer le président du conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, en désignant, le cas échéant, son successeur qui doit être habilité à exercer cette profession.
Sauf convention entre les parties, le médecin vétérinaire remplacé à titre définitif perd, dès l'installation de son successeur, le droit d'exercer dans un rayon correspondant aux distances minimales fixées à l'article 37 pendant trente ans au minimum.

 

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires