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Législation-Tunisie
Code de Déontologie du Médecin Vétérinaire
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Le droit tunisien en libre accès
Titre IV - De l'exercice de la médecine vétérinaire de libre pratique
Chapitre III - Des honoraires


Le droit tunisien en libre accès
Art. 52. - Il est interdit aux médecins vétérinaires de pratiquer directement ou par voie détournée la fixation de leurs honoraires au-dessous des tarifs minimaux établis par le conseil national.
Le forfait pour l'efficacité d'un traitement est interdit en toutes circonstances.
En cas de contestation, le conseil national peut sur demande de l'intéressé intervenir pour arbitrage.

Art. 53. - Sont interdits :

  1. tout versement, acceptation ou partage illégal d'argent entre médecins vétérinaires.
  2. tout partage d'honoraire entre un médecin vétérinaire traitant et un médecin vétérinaire consultant, chacun d'eux doit présenter la note de ses honoraires personnels.
  3. tout acte de nature à procurer à un propriétaire d'animal malade un avantage matériel injustifié ou illicite.
  4. toute ristourne en argent ou en nature faite à un propriétaire d'animal.
  5. toute commission à quelque personne que ce soit.
  6. l'acceptation d'une commission pour acte médical vétérinaire quelconque.

Art. 54, - Le médecin vétérinaire est libre de ne pas réclamer d'honoraires à ses clients véritablement indigents. Il est autorisé à accorder la gratuité ou des conditions spéciales aux membres des professions médicales, à sa propre famille, à ses proches ou à ses confrères.

 

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