Art.
5 (nouveau) Note
-
Les ressources du régime de pension de vieillesse, d'invalidité
et de survivants et d'allocation de vieillesse et de survivants sont
constituées par les éléments suivants :
- Les cotisations des employeurs et des travailleurs, fixées
conformément aux dispositions de l'article
9 ci-après ;
- Une quote-part égale à 6,25/20ème de la
masse des cotisations patronales et ouvrières provenant des
régimes de sécurité sociale définis
par la loi susvisée n°
60-30 du 14 décembre 1960.
- La quote-part revenant au régime des
majorations encourues pour cause d'inobservation des dispositions
relatives aux obligations des employeurs, assujettis en matière
d'affiliation, de déclaration des salaires et de versement
des cotisations ;
- Le produit des placements du fonds de réserve technique
du régime, prévu à l'article
10 ci-après ;
- La quote-part revenant au régime des dons et legs ainsi
que toutes autres ressources attribuées à la caisse
nationale de sécurité par une disposition législative
ou réglementaire.
Art.
6. - Les dépenses du régime défini
par le présent décret comprennent exclusivement :
- Le service des prestations prévues par ledit régime
;
- La partie des frais d'administration et le cas échéant,
des dépenses au titre de l'action sanitaire et sociale imputés
au régime;
Art.
7. - Le régime fait l'objet d'une gestion financière
distincte dans le cadre de l'organisation financière générale
de la caisse nationale de sécurité sociale.
La part des frais d'administration à imputer au régime
ainsi que la quote-part revenant au régime des ressources visées
à l'article 5, paragraphe c, sont fixées
par le conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité
sociale.
Art.
8. - Le taux des cotisations destinées à assurer le
financement du régime est fixé en pourcentage des rémunérations
soumises à cotisations. Il est déterminé sur la
base d'une étude actuarielle par rapport à une période
d'équilibre préétablie. La période d'équilibre
initiale est de dix années à compter de la date d'entrée
en vigueur du régime. Elle peut être modifiée ultérieurement,
conformément à l'évolution technique du régime
sans, toutefois, que sa durée puisse être inférieure
à cinq années.
Art.
9 (nouveau). Note
-
Le taux des cotisations prévu à l'article précédent
est fixé à 5,25% des salaires, rémunération
et gains énumérés à l'article
42 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.
La répartition de ce taux entre employeurs et travailleurs est
ainsi déterminée :
- 2,50% à la charge des employeurs,
- 2,75% à la charge des travailleurs
Ces cotisations font l'objet d'un recouvrement global concomitamment
avec les cotisations destinées à la couverture des autres
risques prévus par la loi susvisée
n° 60-30 du 14 décembre 1960.
Art.
10. - La réserve technique du régime
est constituée par la différence entre les recettes et
les dépenses du régime, telles qu'elles sont visées
aux articles 5 et 6 ci-dessus.
La réserve initiale est constituée par un transfert des
autres régimes gérés par la caisse nationale de
sécurité sociale d'un montant de 15 millions de dinars.
Art.
11. - Les fonds de la réserve technique doivent être
placés, soit à moyen terme, soit à long terme,
selon un plan financier établi par le conseil d'administration.
Ce plan doit réaliser la sécurité réelle
de tout investissement. Il doit viser en outre, à obtenir un
rendement optimal dans le placement des fonds et à apporter un
concours efficace au progrès social et au développement
économique de la nation.
Art.
12. - Les fonds de la réserve technique, leur placement et
leur produit seront comptabilisés séparément pour
le régime de pensions.
Art.
13. - La caisse nationale de sécurité sociale doit
effectuer, au moins une fois tous les cinq ans, une analyse actuarielle
et financière du régime.
Si l'analyse prévue à l'alinéa précédent
révèle un danger de déséquilibre financier
du régime, le taux de cotisation est réajusté.
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