Art. 20. - Est considéré comme
invalide, l'assuré dont l'état présente une invalidité
d'origine non professionnelle réduisant des deux tiers au moins
sa capacité de travail ou de gain lorsque cette invalidité
est présumée permanente ou lorsqu'elle subsiste à
l'expiration du droit aux indemnités de maladie.
Art.
21 (nouveau). Note
- Pour prétendre
à la pension d'invalidité, l'assuré, reconnu invalide
au sens de l'article précédent, doit
- n'avoir pas atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre
à pension de vieillesse ;
- avoir accompli un stage au moins égal
à 60 mois de cotisations.
Pour l'appréciation de la durée de stage prévue
au présent article, les périodes visées à
l'article 2, (d) sont négligées.
Aucune condition de stage de cotisation n'est exigée de l'assuré,
victime d'un accident non professionnel, qui justifie de l'antériorité
de son immatriculation à la sécurité sociale.
Art.
22 (nouveau) Note
- L'invalidité
ouvre droit à une pension d'invalidité dont le taux est
fixé à 50 % du salaire moyen de référence
défini à l'article 18 lorsque se trouve réalisée
la condition de 60 mois de cotisations énoncée à
l'article 21 (b) précédent.
Toute fraction de cotisation, supérieure à 180 mois, ouvre
droit, par période de 3 mois de cotisation supplémentaire,
à une majoration égale à 0,5 % dudit salaire moyen
de référence sans que le montant total de la pension puisse
excéder un maximum de 80 % du dit salaireNote
.
Art.
23. - Lorsque l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours à
l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires
de la vie, la pension d'invalidité est majorée d'une bonification
égale à 20 % de son montant.
Art.
24. - Lorsque l'invalide, bénéficiaire d'une pension
d'invalidité, atteint l'âge requis pour ouvrir droit à
pension de vieillesse, ladite pension est convertie en une pension de
vieillesse. Le bénéfice de la bonification pour assistance
d'une tierce personne, prévue à l'article précédent,
demeure acquis à l'intéressé.
Art.
25. - La caisse nationale de sécurité sociale procédera,
une fois par an, à un contrôle de l'état d'invalidité.
La pension d'invalidité doit faire l'objet d'un retrait de concession
lorsque l'état d'invalidité du titulaire ne répond
plus à la définition de l'article 20 ci-dessus.
En aucun cas, il ne sera procédé à une révision
de l'état d'invalidité lorsque le titulaire de la pension
atteint l'âge de 55 ans.
Art.
26. - L'évaluation ou la révision de l'état
d'invalidité ressortit à la compétence de la commission
médicale prévue à l'article
72 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960.
Art.
27. - Le titulaire d'une pension d'invalidité doit se soumettre
aux règles de contrôle médical. Le refus de se soumettre
à ce contrôle est sanctionné par la suspension immédiate
du service des arrérages de la pension d'invalidité.
Art.
28. - En cas de cumul d'une pension d'invalidité avec une
rente d'accident du travail, la pension est réduite d'un montant
égal à la moitié de la rente, sans que, toutefois,
cette réduction puisse excéder la moitié du montant
total de la pension.
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